National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 2 et 4 de la convention. Offre d’informations et d’assistance. La commission note que, depuis juillet 2010, la délivrance des permis de travail temporaires n’est plus du ressort du Département de l’immigration et de la nationalité mais du ressort de la commission des permis de travail du Département du travail. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur le recours des travailleurs étrangers aux services offerts par l’Agence publique pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’assistance et les services d’information assurés gratuitement aux travailleurs migrants par l’Agence publique pour l’emploi et ses bureaux régionaux, le Département du travail et le Département de l’immigration et de la nationalité. Elle le prie de faire état, dans la mesure du possible, de toutes mesures prises afin que les informations et autres services proposés aux travailleurs émigrants et aux travailleurs immigrants soient assurés de manière efficace. Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Comité contre la traite des êtres humains a mené des campagnes de sensibilisation du public dans le but de prévenir l’information trompeuse visant les migrants. Des campagnes spécifiques s’adressent aux femmes et aux jeunes filles, comme la campagne «My future is not for sale», menée par les services de soutien à la jeunesse (YES) dans le but de prévenir l’exploitation sexuelle, et des cycles d’éducation sont assurés dans ce contexte par l’Office du tourisme du Belize. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises contre l’information trompeuse concernant l’émigration et l’immigration, notamment sous forme de campagnes de sensibilisation du public, et sur l’impact de ces mesures de même que sur l’impact de toutes mesures de coopération avec d’autres États Membres à cet égard. Article 5. Conditions d’entrée et examens médicaux. La commission note que la loi sur l’immigration, chapitre 156, interdit l’entrée dans le pays de: «toute personne entrant au Belize qui est susceptible de devenir une charge pour les fonds publics en raison d’une infirmité de corps ou d’esprit ou d’une maladie» (art. 5(1)(a)); et «toute personne idiote ou déficiente mentale ainsi que toute personne sourde et muette ou sourde et aveugle ou muette et aveugle, sauf dans le cas où cette personne ou celle qui l’accompagne ou tout autre personne a donné les assurances d’un soutien permanent de l’intéressé et des moyens de son retour» (art. 5(1)(b)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si l’examen médical préalable à l’entrée sur le territoire ou la défense faite à certaines personnes d’entrer sur le territoire au motif qu’elles peuvent constituer un risque grave pour la santé publique semble être une pratique courante et une précaution raisonnable, exclure des individus pour des raisons médicales ou des raisons personnelles qui ne constituent pas un danger pour la santé publique et ne menacent pas de grever les fonds publics peut être dépassé ou anachronique au regard de l’évolution des connaissances scientifiques et des mentalités et constitue une discrimination inacceptable (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 262 et 263). La commission note en particulier que l’article 5(1)(e) de la loi interdit l’entrée des homosexuels sur le territoire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 5(1)(a), (b) et (e) de la loi sur l’immigration, notamment sur le nombre d’étrangers venus chercher de l’emploi au Belize qui se sont vu refuser l’entrée dans le territoire ou en ont été refoulés sur la base de ces dispositions. Prière d’indiquer à cet égard de quelle manière on détermine qu’une personne ayant un handicap mental ou physique est susceptible de devenir une charge financière pour la société. Prière d’indiquer également si des dérogations telles que prévues à l’article 5(2) de la loi ont été accordées. Enfin, elle le prie d’indiquer s’il a été envisagé de modifier les dispositions de la loi sur l’immigration qui concernent les critères d’interdiction d’immigration pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et de celle des mentalités et pour prévenir la discrimination. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 5(1)(c) de la loi sur l’immigration, chapitre 156, toute personne médicalement reconnue comme étant atteinte d’une maladie transmissible a également l’interdiction d’entrer dans le pays dès lors que cette entrée constituerait un danger pour la société. Pour faire suite au paragraphe précédent, la commission rappelle que refuser d’admettre sur le territoire ou refouler à la frontière un travailleur au motif qu’il est atteint d’une infection ou d’une maladie, quelle qu’en soit la nature, qui n’a pas d’incidence sur la fonction pour laquelle il a été recruté constitue une forme inacceptable de discrimination (étude d’ensemble, 1999, paragr. 266). Dans ce contexte, la commission se réfère au paragraphe 28 de la recommandation de 2010 sur le VIH et le sida, aux termes duquel les travailleurs migrants ou les travailleurs désirant migrer pour des raisons d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination en raison de leur statut VIH, réel ou supposé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cas où un travailleur migrant se voit refuser l’entrée dans le territoire sur la base de l’article 5(1)(c) de la loi sur l’immigration, on examine si l’infection ou la maladie dont l’intéressé est porteur aurait une incidence sur les tâches pour lesquelles il devait être recruté. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 5(1)(c) de la loi serait applicable à des travailleurs migrants vivant avec le VIH, et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants ayant été refoulés à l’entrée au Belize sur la base des dispositions susmentionnées de la loi sur l’immigration. Article 6. Égalité de traitement. La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré que l’égalité de traitement quant aux conditions de travail et aux droits des travailleurs était prévue par la loi sur le travail et qu’elle est assurée à tous les travailleurs du Belize. Tout en prenant note des dispositions de la loi sur le travail qui concernent les conditions de travail, la commission note également que cette loi protège contre la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité, seulement dans le contexte du licenciement ou de la sanction disciplinaire sans juste cause (art. 42 de la loi sur le travail de 2011 (modifiée)). Le gouvernement indique que les agents de l’administration du travail assurent, par le conseil, la pédagogie et les inspections menées auprès des employeurs, des travailleurs et d’autres parties intéressées, la diffusion d’informations concernant l’égalité de traitement, et que de nombreuses plaintes de travailleurs, y compris des plaintes ayant trait à la rémunération, sont formées par des travailleurs venus de pays voisins d’Amérique centrale. La commission note que, tout est fait pour expliquer les procédures en espagnol et que les plaintes jugées recevables sont en règle générale réglées à l’amiable directement avec l’employeur, sans passer devant les tribunaux. Tout travailleur migrant en situation régulière, dont le contrat de travail a été rompu et qui ne parvient pas à avoir gain de cause en s’adressant au Département du travail ou directement à l’employeur, a accès aux tribunaux aux mêmes conditions qu’un national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire concernant l’une des questions visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention dont les services de l’inspection du travail, le Département du travail ou les tribunaux auraient été saisis, indépendamment de toutes questions de réciprocité. Prière d’indiquer quelles sont les procédures par lesquelles des travailleurs migrants peuvent, dans la pratique, agir en justice sur un pied d’égalité avec les nationaux pour obtenir réparation dans des situations de non-respect du droit à l’égalité de traitement en matière de conditions de travail, y compris de licenciement, sans courir le risque de perdre leur permis de séjour. Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note avec intérêt que l’article 11(1) et (2) de la loi du Belize sur l’immigration, chapitre 156, reproduit l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la convention, prévoyant ainsi que les travailleurs migrants admis à titre permanent à résider dans le pays conservent ce droit lorsqu’ils sont frappés d’une incapacité de travailler par suite d’une maladie ou d’un accident survenus après leur arrivée. Données statistiques. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement, notamment de celles qui résultent de l’enquête de 2012 sur la main-d’œuvre, dont il ressort que, sur l’ensemble de la population salariée – 126 722 personnes –, 29 951 personnes sont nées à l’étranger. En 2010, le nombre des permis de travail délivrés à titre temporaire s’élevait à 936, la plupart des demandes ayant été faites par des Guatémaltèques (449) et des Honduriens (121). En 2011, le nombre des permis de travail temporaires s’est élevé à 568, la majorité des demandeurs étant des citoyens des États-Unis (156) et des Guatémaltèques (125). La plupart de ces emplois concernait l’agriculture. Le Département de l’immigration et de la nationalité a enregistré l’entrée de 16 réfugiés en 2009, 25 réfugiés en 2010 et 20 réfugiés en 2011. S’agissant des certificats délivrés en application de la loi de 1999 sur la communauté des Caraïbes (libre déplacement des personnes qualifiées), sur la période 2009-2011, 39 certificats ont été délivrés à des citoyens du Belize et 40 certificats à des ressortissants des pays du CARICOM (15 hommes et 25 femmes), pour des emplois dans les secteurs des finances, de l’éducation et du tourisme. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, faisant apparaître le nombre d’étrangers employés au Belize, ainsi que le nombre de nationaux du Belize employés à l’étranger, en précisant le pays de destination et le secteur d’emploi.