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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Sri Lanka (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2012

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.  1. Réglementation sur la prévention du terrorisme. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons. Elle a noté que, conformément à la règlementation no 1 sur la prévention du terrorisme (art. 3, 4 et 5) adoptée en application de la loi de 1979 sur la prévention du terrorisme, des peines d’emprisonnement peuvent être infligées pour des infractions définies au sens large, telles que le fait de participer à des réunions, de promouvoir, d’encourager, de soutenir, de conseiller, de faciliter et de causer la diffusion d’informations sur les Tigres de libération de l’Eelam tamoul ou à toute autre organisation représentant ladite organisation ou agissant en son nom. De même, la règlementation n° 2 de 2011 sur la prévention du terrorisme (interdiction de l’Organisation de réhabilitation tamoule (LRO)) prévoit des peines d’emprisonnement pour toute une série d’actes en lien avec la LRO, notamment la participation à des réunions et la publication d’écrits (art. 3, 4 et 5). Notant que le gouvernement avait entrepris l’élaboration de nouvelles lois sur la sécurité en remplacement de la loi sur la prévention du terrorisme et de l’ordonnance sur la sécurité publique, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard et de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées des règlementations nos 1 et 2 de 2011 sur la prévention du terrorisme.
Le gouvernement indique dans son rapport que le processus d’abrogation et de remplacement de la loi sur la prévention du terrorisme de 1979 a commencé et que le projet de cadre pour une loi anti-terroriste a été approuvé par le Cabinet des ministres en septembre 2018. En novembre 2018, la Cour suprême a statué sur la constitutionnalité du projet de loi et a recommandé que certaines de ses dispositions soient révisées afin de les mettre en conformité avec la Constitution. Le gouvernement précise que le projet de loi est actuellement examiné par une commission spécialisée du Parlement. Le gouvernement indique en outre que des procès sont en cours contre 58 personnes qui ont été inculpées en vertu de cette loi, et que trois mises en examen ont été prononcées.
La commission note également que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association s’est référé, dans son rapport du 5 mai 2020, à des allégations concernant l’utilisation de la loi sur la prévention du terrorisme contre des participants à des réunions pacifiques (A/HRC/44/50/Add.1, paragr. 40). La commission rappelle que l’article 1a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a souligné que si la législation antiterroriste répond au besoin légitime de protéger la sécurité de la population contre les actes de violence, elle peut, lorsqu’elle est rédigée en termes généraux et larges, devenir un moyen de sanctionner l’exercice pacifique des droits et libertés civils, tels que la liberté d’expression et le droit de réunion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de la loi sur la prévention du terrorisme et de ses règlementations et espère que le gouvernement fera tout son possible pour que les dispositions de la législation adoptée ne soient pas rédigées en termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées contre les personnes qui, de manière pacifique, manifestent une opposition au système politique, social ou économique établi, en tant que sanction comportant l’obligation de travailler. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les faits motivant les accusations et les mises en examens prononcées par les autorités compétentes en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme et de ses règlementations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées de cette loi et de ses règlementations.
2. Code pénal. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 120 du code pénal qui prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (comportant l’obligation de travailler) pour l’incitation, par des propos, des signes ou des représentations visibles, à des sentiments de désaffection pour le Président ou pour le gouvernement, ou encore de haine ou de mépris pour l’administration de la justice, de même que pour l’incitation d’autrui au mécontentement ou l’incitation au ressentiment et à l’hostilité envers des classes de personnes différentes.
 La commission constate avec regret l’absence d’informations du gouvernement à cet égard, malgré les demandes qu’elle formule en ce sens depuis 2012. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer si des condamnations ont été prononcées au titre de l’article 120 du Code pénal et, le cas échéant, de fournir des informations sur les faits qui motivent ces condamnations et sur les sanctions imposées en l’espèce.
La commission note que l’article 480 du Code pénal prévoit que quiconque diffame une autre personne est passible d’une peine d’emprisonnement, d’une amende ou des deux à la fois. En outre, en vertu de l’article 481, quiconque imprime ou enregistre un document, sachant ou ayant de bonnes raisons de croire que ce document est diffamatoire à l’égard d’autrui, est passible d’une peine de prison. L’article 482 prévoit également la possibilité de condamner une personne à une peine de prison en cas de vente ou d’offre de vente de tout matériel contenant des éléments diffamatoires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions susmentionnées du Code pénal sont appliquées dans la pratique, afin qu’elle puisse évaluer leur portée et s’assurer qu’elles ne sont pas appliquées dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention. Prière de fournir des informations sur le nombre de condamnations prononcées par les tribunaux, la nature des infractions et les sanctions spécifiques imposées.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer.  Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 127(1)(ii) de la loi no 52 de 1971 sur la marine marchande, le ministre compétent peut adopter des règlements régissant les conditions de service des personnes employées à bord des navires, y compris en ce qui concerne les infractions à la discipline; les règles de discipline applicables aux officiers et aux marins; et l’application de sanctions à l’égard des auteurs d’infractions et les procédures à suivre en la matière. En vertu de l’article 127(2) de la loi, de tels règlements peuvent prévoir des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans (lesquelles comportent l’obligation de travailler). La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de la marine marchande était en train d’élaborer des directives se rapportant à la convention du travail maritime de 2006 (MLC, 2006). La commission a par conséquent exprimé l’espoir que dans le contexte du processus de révision de la loi sur la marine marchande, le gouvernement tiendrait compte des commentaires concernant les mesures disciplinaires applicables aux gens de mer.
Le gouvernement indique qu’il communiquera en temps utile des informations sur l’état d’avancement des initiatives prises par le ministère des Ports et de la Marine. Rappelant que la convention interdit d’imposer des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande, soit en abrogeant les sanctions comportant l’obligation de travailler, soit en limitant leur application aux situations où le navire ou la vie ou la santé de personnes sont mis en danger. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard et, dans l’intervalle, de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.
Article 1 c) et d). Sanctions pour non-respect de la discipline du travail et participation à des grèves dans des services essentiels.  Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux articles 32(2) et 40(1)(n) de la loi sur les conflits du travail, qui prévoient les règles de procédure à observer pour la participation à des grèves dans des services essentiels. Elle a noté que l’article 43(1) de cette loi, prévoit des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pour toute infraction à ses dispositions. Elle a en outre noté que l’article 17(2) de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et les articles 2(2) et 4(1) de la loi de 1979 sur les services publics essentiels prévoient certaines restrictions au droit de grève et que les violations des dispositions susmentionnées sont punissables de peines de prison d’une durée maximale de cinq ans. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des discussions sur les dispositions concernées de la loi sur les conflits du travail, de la loi sur les services publics essentiels et de l’ordonnance sur la sécurité publique seraient engagées avec les autorités compétentes afin de répondre aux attentes de la commission. La commission a donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation, afin que, tant en droit que dans la pratique, aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour sanctionner les manquements à la discipline du travail ou la participation pacifique à des grèves.
Le gouvernement indique qu’en 2018, aucune action en justice n’a été engagée pour infraction aux articles susmentionnés de la loi sur les conflits du travail. Il indique que l’abrogation de ces articles n’est donc pas considérée comme essentielle et qu’il fera rapport en temps utile sur les avancées en la matière. Le gouvernement souligne en outre que l’article 32(2) de la loi sur les conflits du travail dispose que les grèves dans les services essentiels ne sont possibles que si l’employeur reçoit un préavis écrit de l’intention de déclencher la grève 21 jours avant le début de la grève. La commission tient par conséquent à souligner que, conformément à l’article 1 d) de la convention, aucune sanction comportant une obligation de travail (telle que le travail pénitentiaire obligatoire) ne doit être imposée en tant que sanction pour avoir participé pacifiquement à des grèves, que la grève ait été ou non menée en violation des dispositions législatives établissant les prescriptions relatives à la déclaration ou à la conduite des grèves. À cet égard, la commission renvoie également aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement au titre de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation nationale, afin de s ’assurer que la participation pacifique à des grèves ne donne pas lieu à l’imposition de sanctions comportant une obligation de travailler. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
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