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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Pays-Bas (Ratification: 1971)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP)) reçues le 29 août 2019, ainsi que des observations supplémentaires de la CNV et de la FNV reçues le 24 septembre 2020, qui ont également été transmises par le gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Champ de comparaison. La commission avait précédemment noté que la législation sur l’égalité de traitement n’autorise la comparaison des salaires entre hommes et femmes qu’au sein d’une même entreprise. La commission note l’absence d’informations du gouvernement, dans son rapport, sur les mesures envisagées pour étendre le champ de comparaison au-delà du niveau de l’entreprise, comme elle l’avait demandé dans son dernier commentaire. Elle note en outre que, dans leurs observations, la FNV, la CNV et la VCP indiquent que les systèmes de classification des emplois se fondent sur le secteur d’activité, et qu’il n’y a pas de système permettant de comparer les salaires et les niveaux de fonction entre les différents secteurs. La commission rappelle que l’application du principe de la convention ne doit pas se limiter à des comparaisons entre des hommes et des femmes occupés dans le même établissement, dans la même entreprise ou dans le même secteur, mais qu’elle permet une comparaison beaucoup plus large entre des emplois occupés par des hommes et des femmes dans des entreprises différentes ou entre différents employeurs ou différents secteurs. Lorsque les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité et professions, il existe un risque que les possibilités de comparaison au niveau de l’entreprise ou de l’établissement soient insuffisantes (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676-679 et 697-698). Compte tenu de la ségrégation persistante entre hommes et femmes dans certains secteurs, notamment dans l’éducation et la santé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir que, lorsqu’il s’agit de déterminer si deux emplois sont de valeur égale, le champ de comparaison aille au-delà d’une même entreprise ou d’un même secteur. Elle encourage en outre le gouvernement à mener des activités de sensibilisation et de formation pour faire mieux comprendre le principe de la convention parmi les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, et parmi les juges et les agents de la force publique, en particulier en ce qui concerne le champ de comparaison. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas d’inégalité salariale traités par les inspecteurs du travail, l’Institut néerlandais des droits de l’homme ou les tribunaux, afin de comparer la situation d’une travailleuse et celle d’un travailleur au-delà du niveau de la même entreprise.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le plan d’action contre la discrimination sur le marché du travail pour 2014-2018 prévoyait une plus large diffusion des outils existants tels que le Guide de rémunération (loonwijzer) et Quickscan, ainsi que l’élaboration de cours de négociation salariale, dispensés par des organisations de travailleurs aux femmes. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les efforts déployés, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir ces outils dans les entreprises qui ne disposent pas de système d’évaluation des emplois. La commission note l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Elle note toutefois que le gouvernement indique que les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations respectives, disposent de plusieurs outils, par exemple la liste de contrôle sur l’égalité de rémunération de la Fondation du travail, ainsi que les orientations sur l’égalité de rémunération disponibles sur le site Internet de l’Institut néerlandais des droits de l’homme. De plus, toute personne ayant des raisons fondées de soupçonner une discrimination salariale peut demander un avis à l’Institut, lequel enquêtera sur cette situation. Le gouvernement ajoute que, conformément à la loi sur les comités d’entreprise, les membres des comités d’entreprise peuvent jouer un rôle important en inscrivant cette question à leur ordre du jour et en la traitant au sein de leur propre entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontaristes prises, en particulier en collaboration avec les partenaires sociaux, pour sensibiliser les entreprises qui ne disposent pas de système d’évaluation des emplois et pour promouvoir l’utilisation des outils disponibles. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation de l’impact de ces outils, en particulier pour déterminer les taux de rémunération exempts de préjugés sexistes, sur toute autre mesure prise pour élaborer et mettre en œuvre des méthodes objectives d’évaluation des emplois, et sur les résultats obtenus.
Systèmes de rémunération flexibles, échelles de rémunération au rendement et à l’ancienneté. La commission note que le gouvernement se réfère simplement aux informations fournies au sujet des outils disponibles susmentionnés sur l’égalité de rémunération. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour suivre spécifiquement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans le cadre des négociations sur les systèmes de rémunération flexibles, de la rémunération au rendement et des échelles de rémunération à l’ancienneté, afin d’éviter qu’elles ne débouchent sur des inégalités de rémunération.
Égalité de rémunération dans les régimes de pension complémentaire. La commission avait précédemment pris note de l’indication suivante du gouvernement: les régimes de pension complémentaire ne présentaient aucune disparité entre hommes et femmes et l’inégalité de traitement qui existait autrefois, dans les cas des femmes mariées et du travail à temps partiel, a disparu. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des recherches menées en 2016 ont montré que la pension escomptée est plus élevée pour les hommes que pour les femmes, principalement en raison: 1) des différences entre les hommes et les femmes en ce qui concerne leur participation au marché du travail; et 2) des différences entre les hommes et les femmes liées à la durée de leur travail à temps partiel. Le gouvernement indique qu’en élaborant le nouveau système de pension, il accordera une attention toute particulière aux effets que le nouveau système aura sur la pension escomptée pour les hommes et les femmes. La commission note aussi que, selon le gouvernement, il prépare une réforme de la législation relative au partage de la pension en cas de divorce, afin de progresser dans l’égalité entre les sexes. Le gouvernement veillera à ce que le conjoint qui, pendant l’union maritale, s’est constitué une pension d’un montant inférieur, principalement des femmes dans la pratique, bénéficie d’un droit indépendant à une pension. La commission fait bon accueil à cette information. Se référant à ses commentaires sur l’application de la Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que, dans leurs observations, la FNV, la CNV et la VCP indiquent que l’écart entre les pensions des hommes et celles des femmes est principalement dû au fait que la plupart des femmes travaillent à temps partiel. La FNV, la CNV et la VCP demandent donc au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que le temps consacré aux soins des enfants et des parents soit plus équitablement réparti entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour remédier à la disparité entre hommes et femmes en matière de pensions, y compris sur toute modification apportée à cette fin à la législation, en tenant tout particulièrement compte des femmes mariées qui, le plus souvent, se sont constitué une pension d’un montant inférieur, et des travailleurs à temps partiel qui, le plus souvent, sont des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur les niveaux de pension des hommes et des femmes.
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