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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 (Ratification: 1936)
Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C042

Observation
  1. 2006
  2. 2000
  3. 1995
  4. 1991
Demande directe
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2012
  4. 2006
  5. 2000
  6. 1995

Other comments on C102

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La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil de direction à sa 338e réunion (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention no 102 sur la base des informations complémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 42 (réparation des maladies professionnelles) et la convention no 102 (norme minimum) dans un même commentaire.
Partie II (Soins médicaux), articles 8, 10, 11, 69 et 70 de la convention no 102. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande qu’elle a formulée précédemment concernant les éventualités couvertes par les soins médicaux, le type de prestations offertes en matière de soins médicaux, le stage ouvrant droit aux prestations, les causes de suspension des prestations et le droit de présenter un recours et de faire appel des personnes protégées.
Parties III (Indemnités de maladie) et IV (Prestations de chômage). Prestations qui doivent être prises en compte. Crédit universel. La commission rappelle que ses commentaires précédents sur l’application de la Partie III, notamment les articles 15 a), 16, 17, 68, 69 et 72, paragraphe 1, et de la Partie IV, notamment les articles 22, 23, 24 de la convention, concernaient l’indemnité de maladie, l’indemnité de maladie dans le secteur agricole et l’allocation de demandeur d’emploi (contributive). La commission note toutefois, d’après les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, que les Parties III et IV de la convention sont désormais concernées par le crédit universel (UC), une aide sociale s’adressant aux personnes et aux ménages aux revenus modestes, qui risquent de sombrer dans la pauvreté, y compris en cas de maladie ou de chômage. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes bénéficiant de l’UC sont tous des résidents dont les ressources pendant l’éventualité ne dépassent pas les limites prescrites et qui remplissent les conditions d’ouverture de ce droit. La commission note, d’après les informations complémentaires fournies par le gouvernement que l’UC est actuellement en cours d’introduction sur le territoire du Royaume-Uni et qu’il devrait être pleinement mis en œuvre d’ici septembre 2024. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état de la mise en œuvre de l’UC et sur la couverture effective de la population par l’UC.
Parties III (Indemnités de maladie) et IV (Prestations de chômage) lues conjointement avec l’article 69. Suspension des prestations. Engagement du demandeur. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les demandeurs de l’UC doivent faire une déclaration d’engagement s’ils veulent y avoir droit. Comme l’explique le gouvernement, «l’Engagement du demandeur» énonce ce que la personne convient de faire pour se préparer à exercer un emploi et se mettre à la recherche d’un emploi, ou pour augmenter ses gains s’il a déjà un emploi. Le gouvernement indique en outre qu’un couple vivant sous le même toit présente une demande commune d’UC et que chaque membre du couple établit son propre Engagement de demandeur, l’un et l’autre étant sur un pied d’égalité et donc responsables conjointement et individuellement. Le gouvernement souligne en outre que l’acceptation de l’Engagement est une condition légale pour que l’ensemble du ménage puisse avoir droit à l’UC. Ainsi, le gouvernement précise que, dans un ménage comptant deux adultes demandeurs, lorsque l’un d’eux n’accepte pas son Engagement de demandeur, il se peut que le ménage (les deux adultes) n’ait pas droit à l’UC. Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la possibilité de supprimer, dans des circonstances exceptionnelles, la condition de l’Engagement du demandeur, lorsque le demandeur n’est pas en mesure d’adhérer à l’Engagement du demandeur. C’est le cas, par exemple, du demandeur qui a un délégué ou une personne agissant pour son compte, du demandeur immobilisé à l’hôpital ou qui se trouve dans une situation d’urgence exceptionnelle. Lorsque le demandeur est physiquement ou mentalement incapable d’adhérer à l’Engagement du demandeur, et que son état n’est pas susceptible de s’améliorer, ou qu’il serait déraisonnable de s’attendre à ce qu’il le fasse parce qu’il s’agit d’un malade en phase terminale, la condition d’adhésion à l’Engagement du demandeur est levée.
Tout en prenant note de ce qui précède, la commission rappelle que la convention n’autorise pas la suspension des prestations pour des motifs autres que ceux qui sont mentionnés à l’article 69 de la convention, et le manquement d’autrui quant à l’accomplissement de certaines formalités ne saurait priver une personne protégée en droit de bénéficier d’une indemnité de maladie ou de prestations de chômage de ce droit lorsqu’elle-même remplit les conditions requises énoncées dans les Parties III ou IV de la convention, respectivement. Afin d’évaluer les répercussions pratiques de la condition de l’Engagement du demandeur sur la fourniture effective des prestations du UC, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas dans lesquels un demandeur qui aurait rempli les conditions ouvrant droit aux prestations du UC s’est vu refuser un tel droit parce qu’un autre adulte vivant dans le même ménage que lui n’a pas adhéré à l’Engagement du demandeur.
Partie IV (Prestations de chômage), article 20 et article 24, paragraphe 1 b), lus conjointement avec l’article 69. Obligations en matière de travail en cas de chômage et réduction du montant de la prestation. La commission observe que les articles 15 à 18 de la loi de 2012 sur la réforme de la sécurité sociale établissent quatre types d’obligations en matière de travail, dont chacune comprend une série d’actions à accomplir par les demandeurs, notamment l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi et d’accepter un emploi rémunéré. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 97 (4), (5) et (6) du Règlement d’application de l’UC de 2013 et de l’article 95(4), (5) et (6) du Règlement d’application de l’UC (Irlande du Nord) de 2016, des restrictions au type de travail et de rémunération peuvent être autorisées lorsque les demandeurs ont: 1) de solides antécédents sur le plan professionnel dans un domaine précis; ou 2) un état de santé qui peut les empêcher d’effectuer certains travaux ou de travailler dans certains endroits. La période d’application de ces restrictions («période autorisée») peut aller jusqu’à trois mois, à la discrétion du conseiller personnel du demandeur qui évalue les chances de ce dernier de trouver ce type de travail. La commission prend note des explications données par le gouvernement à cet égard, qui indique que la durée de la «période autorisée» est à la discrétion du conseiller personnel, car, dans certains cas, une approche rigide (restreignant les possibilités d’emploi à un emploi similaire au précédent ou le niveau de rémunération à celui de l’emploi précédent), pourrait entraver la capacité d’une personne de trouver un travail et porter ainsi préjudice à sa carrière professionnelle du fait d’une interruption d’activité trop longue. La commission note en outre que si un bénéficiaire ne remplit pas ses obligations en matière de travail, sans aucune justification, le montant de l’allocation due au titre de l’UC sera réduit pendant une certaine période, en application des articles 26 et 27 de la loi sur la réforme de la sécurité sociale de 2012. La commission rappelle que les articles 20 et 24, paragraphe 1 b), lus conjointement avec l’article 69 de la convention, prévoient une protection contre la suspension des prestations de chômage ou contre la réduction de celles-ci à un niveau inférieur au minimum prescrit à l’article 22 (et au tableau annexé à la partie XI), en cas de refus du bénéficiaire d’accepter un emploi qui n’est pas convenable, tout au moins pendant les vingt-six semaines durant lesquelles il a droit à ces prestations. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le montant et la durée de la réduction de prestation appliquée en cas de refus d’un bénéficiaire d’accepter un emploi qui n’est pas convenable, c’est-à-dire un emploi qui ne satisfait pas aux critères définis à l’article 94 du Règlement d’application de l’UC de 2013 et de l’article 95 du Règlement d’application de l’UC de 2016 (Irlande du Nord). La commission prie en outre le gouvernement d’envisager la possibilité de supprimer ces sanctions pendant les 26 premières semaines de paiement de l’indemnité, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.
Parties III (Indemnités de maladie) et IV (Prestations de chômage), lues conjointement avec l’article 71, paragraphe 3, et l’article 72, paragraphe 2. Responsabilité de l’État en ce qui concerne le versement en bonne et due forme des prestations. i) Retard de paiement du premier versement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le temps nécessaire pour traiter les demandes d’UC et pour effectuer le premier paiement aux nouveaux demandeurs. Plus précisément, elle note que les bénéficiaires reçoivent leur premier paiement cinq semaines après le dépôt de leur demande, car une période d’évaluation d’un mois calendaire est nécessaire pour calculer le droit, suivie d’une semaine de traitement du paiement. La commission note qu’au cours de cette période les bénéficiaires peuvent demander des acomptes pouvant aller jusqu’à 100 pour cent du montant total de l’indemnité mensuelle prévue, qui peuvent être remboursés sur une période maximale de douze mois, qui passera à seize mois à partir d’octobre 2021. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’octroi d’une avance est soumise à des contrôles visant à s’assurer que le bénéficiaire a les moyens de rembourser; environ 60 pour cent des nouveaux demandeurs qui ont droit à l’UC reçoivent cette avance. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la prestation d’UC court rétroactivement à compter du jour du dépôt de la demande, eu égard aux cinq semaines constituant la période d’évaluation et de traitement du paiement au cours desquelles des acomptes sont versés. Tout en notant que l’UC en est à ses débuts, la commission espère que le gouvernement envisagera de réduire dès que possible la période de cinq semaines nécessaire au versement de la prestation d’UC afin que les personnes protégées, qui sont essentiellement des personnes avec peu de moyens, ne se retrouvent pas en difficulté.
ii) Service numérique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les différents moyens dont disposent les bénéficiaires du UC qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à internet pour prendre contact avec le UC et accéder aux différents services, et sur l’assistance fournie aux utilisateurs d’internet pour appuyer les demandes en ligne.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 26, paragraphe 2. Augmentation de l’âge d’admission à la retraite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions du premier examen relatif à l’augmentation de l’âge d’admission à la pension d’État au-delà de 65 ans, en particulier en ce qui concerne la capacité de travail, la participation au marché du travail et l’inactivité des personnes âgées de 65 à 67 ans. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’espérance de vie en bonne santé, l’espérance de vie sans incapacité et le taux d’emploi des personnes âgées, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle un certain nombre de projets de recherche pertinents pour cette question sont en cours de réalisation. Elle note en outre que le prochain réexamen de l’âge d’admission à la pension d’État après 65 ans est prévu en 2023 au plus tard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cet examen.
Article 28, lu conjointement avec la Partie XI (Normes auxquelles doivent satisfaire les paiements périodiques). Taux de remplacement des prestations de vieillesse. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les pensions de 2014 a institué la nouvelle pension d’État (nSP) applicable aux personnes ayant atteint l’âge d’admission à la pension d’État depuis le 6 avril 2016. Le gouvernement indique en outre que l’obtention du taux plein de la nSP se fonde sur trente-cinq années de cotisations ou de crédits de l’assurance nationale et ne reconnaît pas les personnes à charge. Pour les personnes dont le stage d’ouverture des droits commence avant le 6 avril 2016, des dispositions transitoires sont en place, lesquelles tiennent compte des cotisations à l’assurance nationale qui sont antérieures à cette date, de sorte que les personnes peuvent recevoir un montant inférieur ou supérieur au taux plein, en fonction de leur nombre d’années de cotisation à l’assurance nationale. La commission note que le taux de remplacement du nSP atteint 77,4 pour cent pour un couple bénéficiaire type composé d’un homme et d’une femme qui ont atteint l’âge d’admission à la pension de retraite, ont chacun un stage de trente années à leur actif et n’ont pas cotisé à l’assurance nationale ni obtenu de crédits de l’assurance nationale avant le 6 avril 2016. Elle prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas approprié à l’heure actuelle de calculer le nSP au prorata et que les données fournies sur le taux de remplacement servent à illustrer comment le calcul du nSP fonctionnera à l’avenir en utilisant les taux actuels. La commission note également que le calcul du taux de remplacement repose sur l’hypothèse que chaque membre d’un couple a un stage de trente années à son actif. À cet égard, le gouvernement explique que le système d’assurance nationale du Royaume-Uni octroie des périodes de stage pour tout emploi approprié, tout emploi indépendant ou toutes formes de contributions à la société britannique (par exemple, garde d’enfants, garde de membres de la famille dépendants, y compris des personnes malades ou infirmes, toute période de recherche d’emploi ou durant laquelle une personne est dans l’incapacité de travailler pour des raisons de santé). Le gouvernement fait en outre observer que lorsque le ménage est composé de deux personnes, le système de nSP est conçu de telle sorte que chacune d’elle peut constituer une retraite à taux plein au cours de sa vie professionnelle, soit par l’occupation d’un emploi, soit par des crédits octroyés pour des activités de soins ou autres, soit par une combinaison des deux. À cet égard, la commission rappelle que la Partie V de la convention ne détermine pas la durée du stage du conjoint dépendant sur la base des périodes d’emploi ou de différentes formes de contribution, ce qui signifie que les droits fondés sur ces périodes ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la prestation en vertu de la convention. La commission fait également observer que, selon les informations fournies par le gouvernement, dans le cas d’un ménage composé d’une seule personne, le taux de remplacement de la pension de vieillesse est de 38,7 pour cent, ce qui n’atteint pas les 40 pour cent prescrits par l’article 28 lu conjointement avec l’article 65 et le tableau annexé à la Partie XI de la convention. Elle prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle les couples d’âge supérieur à l’âge de la retraite qui ont de faibles revenus peuvent percevoir une pension au titre du «crédit-pension»: à condition que leurs revenus soient inférieurs à un certain montant, qui était de 265,20 livres sterling (GBP) par semaine pour les couples en 2020 21, ce montant étant ensuite complété jusqu’à atteindre un montant minimum réglementaire. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le calcul de la pension sur la base du «crédit-pension» (sans ajout d’allocations familiales), conformément à l’article 67 de la convention.
Partie X (Prestations de survivants). Prestations qui doivent être prises en compte. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, depuis avril 2017, il n’est plus possible pour les nouveaux demandeurs de soumettre une demande d’allocation de parent survivant (WPA) ni d’allocation de deuil. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des prestations de survivants périodiques sont offertes aux personnes protégées dont le soutien de famille est décédé après avril 2017, comme requis par la Partie X de la convention.
Article 62 (Calcul du niveau de la prestation) lu conjointement avec l’article 63 (Période de stage). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le niveau de la prestation de survivants (36,18 pour cent) était inférieur au niveau de 40 pour cent requis par la convention. La commission observe, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le montant total de la prestation de survivant est de 156,95 GBP, ce qui comprend la WPA de base de 121,95 GBP, l’allocation pour le premier enfant admissible de 21,05 GBP et de 13,95 GBP pour le deuxième enfant admissible. La commission observe en outre que le taux de remplacement des prestations de survivant est de 40,44 pour cent. La commission note cependant, d’après l’indication du gouvernement, que le taux de base standard (100 pour cent) de la WPA est versé à un survivant dans le cas où son conjoint ou partenaire civil décédé avait cotisé pendant environ 90 pour cent des années de sa vie professionnelle. Si un conjoint ou un partenaire civil décédé avait moins d’années de cotisations que le nombre requis pour le taux de base standard, un taux de base plus bas sera appliqué. La commission note en outre que le WPA de 121,95 GBP, qui est pris en compte dans les calculs du taux de remplacement, est le taux de base standard (100 pour cent). À cet égard, la commission rappelle que l’article 63, paragraphe 1, point a), de la convention fixe une période minimale de stage de 15 ans de cotisation ou d’emploi à l’issue de laquelle le taux de remplacement des prestations de survivant ne doit pas être inférieur à 40 pour cent. La commission prie donc le gouvernement de fournir le calcul du taux de remplacement de la prestation de survivant auquel aurait droit le conjoint ou le partenaire civil d’une personne décédée avec 15 ans de cotisation.
Partie X (Prestations de survivants), article 69. Suspension de la prestation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant le motif de la suspension de la prestation de survivants.
Article 2 de la convention no 42. Liste des maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la charge de la preuve est régie en ce qui concerne les maladies couvertes par la convention, mais qui ne figurent pas sur la liste des maladies professionnelles en vigueur dans l’État. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle «lors du dépôt d’une demande de réparation pour lésion ou maladie en cas d’exposition accidentelle, le demandeur doit prouver sur l’échelle des probabilités qu’un accident s’est produit». La commission rappelle que le tableau annexé à la convention instaure une présomption légale de l’origine professionnelle des maladies qui y sont énumérées pour autant que le travailleur concerné soit occupé dans les professions, industries et procédés correspondants, et libère le travailleur de la charge de la preuve quant à l’origine professionnelle de la maladie et, partant, lui évite des frais de procédures judiciaires complexes et longues. La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que la charge de la preuve ne revienne pas aux personnes protégées pour ce qui est des maladies professionnelles non prises en compte dans la liste en vigueur dans l’État, mais couvertes par la convention, en particulier: i) toutes les manifestations pathologiques imputables au radium et autres substances radioactives ainsi qu’aux rayons X; et ii) l’empoisonnement à tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, aux fins de la pleine application de l’article 2 de la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou à accepter la Partie VI de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche moderne en matière de prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles. La ratification de la convention no 121 entraînera la dénonciation automatique de la convention no 42, qui est dépassée. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou à accepter la Partie VI de la convention no 102 qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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