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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 11 septembre 2019.
Article 1, paragraphe 1) a), de la convention. Motifs interdits de discrimination. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que les motifs de «couleur» et d’«origine sociale», qui étaient interdits par le Code du travail de 1997, ne sont plus couverts par l’article 7 du Code du travail de 2016 et que le motif de «situations sociale» mentionné dans le Code du travail de 2016 est plus étroit que l’«origine sociale» mentionné dans la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a également rappelé que l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique dispose que «les résidents ont des droits égaux en matière de recrutement dans la fonction publique, quels que soient leur nationalité, leur race, leur sexe, leur langue, leur religion, leur opinion politique, leur condition sociale et leur situation patrimoniale», mais que cette disposition ne couvre pas la notion de «couleur». La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il reconnaît que le «concept de couleur de peau» n’est pas couvert par la législation nationale, notamment en ce qui concerne la fonction publique. Elle accueille favorablement le fait que, dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement annonce que des groupes de travail examinent actuellement d’éventuelles modifications à la législation en vue d’interdire la discrimination fondée sur la «couleur de peau» dans l’article 7(2) du Code du travail. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 853 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales selon lequel, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 1 de la convention.  La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion que représente la modification de l’article 7 du Code du travail pour faire en sorte que les motifs de «couleur» et d’«origine sociale» figurent expressément en tant que motifs de discrimination interdits. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique afin d’inclure les motifs de «couleur» et d’«origine sociale», garantissant ainsi que la discrimination fondée sur au moins tous les motifs énoncés au paragraphe 1 a) de l’article premier de la convention soit interdite aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet effet.
Observation générale de 2018. En lien avec les questions susmentionnées et à titre plus général, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. La commission y note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations comme suite aux questions qui y sont posées.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé son observation générale de 2002 dans laquelle elle soulignait l’importance de prendre des mesures efficaces, notamment législatives, pour lutter contre les deux formes de harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement hostile) dans l’emploi et le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train d’élaborer un cadre législatif et réglementaire pour prévenir la violence contre les femmes et offrir une assistance aux victimes de la violence. Dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement fait part de l’adoption de la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite (2020) qui garantit une aide juridictionnelle gratuite aux personnes de tous les horizons, y compris aux victimes de harcèlement sexuel, quel que soit leur genre. Tout en se félicitant de ces informations, la commission tient à appeler à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 789 à 794 de son étude d’ensemble de 2012 au sujet des mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement sexuel et protéger les hommes et les femmes contre ce phénomène dans l’emploi et le travail. En particulier, la commission note qu’en l’absence d’une définition et d’une interdiction précises à la fois du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, il est permis de se demander si la législation couvrira bien toutes les formes de harcèlement sexuel (paragr. 791).  La commission prie par conséquent le gouvernement d’inclure dans la législation du travail une définition complète et une interdiction explicite du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également de prendre des mesures pratiques pour lutter contre le harcèlement sexuel à l’encontre des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, notamment en mettant en place des services d’assistance téléphonique, d’assistance juridique ou d’aide aux victimes de harcèlement sexuel, et des mécanismes de plainte, en formulant et appliquant des codes de conduite ou des directives sur cette question ainsi qu’en organisant des activités de sensibilisation, de formation et de perfectionnement des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et des services chargés de faire respecter la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Mesures de protection.  Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code du travail prévoyait des restrictions à l’emploi des femmes ainsi que des mesures spéciales pour les femmes. Elle prend note des indications réitérées du gouvernement concernant le cadre juridique applicable au travail des femmes. La commission prend note du fait que, d’après les informations supplémentaires qu’il a fournies, s’il s’emploie à passer d’une approche souvent frileuse dans le domaine de l’emploi des femmes à une approche visant à encourager l’égalité de genre et l’élimination des lois discriminatoires, le gouvernement affirme également qu’il estime que l’interdiction du travail des femmes dans des conditions dangereuses ou pour des travaux souterrains et dangereux constitue un principe fondamental. À cet égard, le gouvernement affirme que la liste des professions interdites aux femmes en vertu de l’article 216 du Code du travail figure dans sa décision no 179 du 4 avril 2017 («Liste des professions pour lesquelles il est interdit d’employer une femme et règles concernant les charges maximales qu’une travailleuse peut lever et déplacer à bras»).
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’évolution majeure qui s’est opérée au fil du temps pour passer d’une approche purement protectrice de l’emploi des femmes à une approche fondée sur la promotion d’une véritable égalité entre hommes et femmes et l’élimination des lois et pratiques discriminatoires. Elle rappelle que les mesures de protection des femmes peuvent être classées en deux grandes catégories: celles qui visent à protéger la maternité au sens strict, qui relèvent du champ d’application de l’article 5 de la convention, et celles qui visent à protéger les femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, qui sont contraires aux dispositions de la convention et font obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes (voir paragr. 839 de l’étude d’ensemble de 2012). La commission rappelle en outre qu’elle estime que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Les restrictions à l’emploi des femmes (femmes «non enceintes» et «non allaitantes») sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, à moins qu’elles ne soient de véritables mesures de protection mises en place pour protéger leur santé. Cette protection doit être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation des risques démontrant l’existence de risques spécifiques pour la santé et/ou la sécurité des femmes. Par conséquent, lesdites restrictions, le cas échéant, doivent être justifiées et fondées sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elles existent, elles doivent être réexaminées périodiquement à la lumière de l’évolution technologique et du progrès scientifique afin de déterminer si elles sont toujours nécessaires aux fins de protection. La commission rappelle en outre qu’il peut y avoir lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ces types d’emploi (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 840). La commission souligne la nécessité de revoir les dispositions du Code du travail qui limitent le travail des femmes ayant des enfants de moins d’un certain âge (3 ans par exemple) à la lumière de l’égalité des genres et, en particulier, de l’importance de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des travailleurs des deux sexes. Elle rappelle que les mesures visant à concilier vie professionnelle et vie familiale doivent être accessibles aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité.  La commission prie par conséquent le gouvernement de revoir son approche concernant les restrictions à l’emploi des femmes à la lumière des principes susmentionnés afin de veiller à ce que les mesures de protection soient limitées à la protection de la maternité au sens strict ou fondées sur des évaluations des risques pour la sécurité et la santé au travail et ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes. Elle le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Elle le prie également de transmettre copie de sa décision no 179 de 2017 intitulé «Liste des professions pour lesquelles il est interdit d’employer une femme et règles concernant les charges maximales qu’une travailleuse peut lever et déplacer à bras».
Article 1, paragraphe 2, et article 5. Conditions exigées et mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission rappelle sa demande concernant l’interprétation du paragraphe 2 de l’article 7 du Code du travail de 2016 relatif aux «conditions exigées pour un type particulier de travail» et aux «soins spéciaux pour les personnes nécessitant une protection sociale supplémentaire». Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la distinction à faire entre ces deux exceptions. En ce qui concerne les «conditions exigées pour un type particulier de travail», la commission rappelle qu’il existe très peu de cas où les motifs énumérés dans la convention constituent effectivement des exigences inhérentes à l’emploi et que cette exception a toujours été interprétée d’une manière restrictive. Les distinctions faites sur la base des conditions exigées pour un type particulier de travail devraient être déterminées objectivement et tenir compte des capacités individuelles, faute de quoi de telles pratiques pourraient alors entrer en conflit avec les dispositions de la convention qui prévoient la mise en œuvre d’une politique visant à éliminer la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 827 à 831). Les mesures spéciales de protection et d’assistance prévues à l’article 5 de la convention sont importantes pour assurer l’égalité de chances dans la pratique car elles répondent à des besoins spécifiques ou traitent des effets de discriminations passées en vue de revenir à l’équilibre (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 836 et 837). Notant que le rapport du gouvernement ne contient que des informations sur les mesures prises pour protéger les femmes, les mineurs et les personnes en situation de handicap, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples d’emplois pour lesquels des conditions sont exigées qui ne seraient pas considérées comme discriminatoires, comme le prévoit l’article 7(2), et une copie de toute décision administrative ou judiciaire relative aux conditions exigées pour un type d’emploi particulier.
Article 1, paragraphe 3. Interdiction de la discrimination à tous les niveaux de l’emploi. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de confirmer que l’article 7(1) du Code du travail – qui interdit la discrimination dans les «relations de travail» – couvre également l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions, ainsi qu’aux conditions d’emploi. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme que l’article 7(1) du Code du travail ne couvre pas tous les domaines de l’emploi et de la profession, et qu’il examinera la question de la révision de la législation sur ce point. La commission prie donc le gouvernement: i) de préciser les domaines d’emploi couverts par l’article 7(1) du Code du travail; ii) de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier sans délai le Code du travail afin de garantir que l’interdiction de la discrimination couvre tous les domaines de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que le principe de non-discrimination est appliqué dans la pratique à tous les domaines de l’emploi.
Fonction publique. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a noté que l’article 2 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique ne s’applique qu’au recrutement. Elle note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme que le Code du travail, qui interdit toutes les formes de discrimination et garantit la protection des droits des travailleurs, s’applique aux fonctionnaires, dans l’exercice de leurs fonctions au sein de la fonction publique. Le gouvernement se réfère également aux articles 34 à 41 de la loi sur la fonction publique qui disposent que les fonctionnaires jouissent de la protection de l’ensemble des droits au travail, y compris en ce qui concerne la durée du travail, les salaires, les congés et les prestations sociales, et affirme qu’il n’est de ce fait pas nécessaire de modifier la foi sur la fonction publique. Notant que l’article 7(1) du Code du travail ne couvre pas tous les domaines de l’emploi, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires soient protégés contre la discrimination dans toutes les conditions d’emploi (temps de travail, salaires, primes, sécurité et santé au travail, etc.). Elle le prie également de donner des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 31 à 41 de la loi no 223 du 5 mars 2007 sur la fonction publique, par exemple sur tous cas de discrimination dans l’emploi ou la profession pour lesquels des fonctionnaires se seraient tournés vers les autorités compétentes.
Article 2. Politique nationale d’égalité concernant les motifs autres que le sexe. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter et appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui tienne compte des autres motifs protégés par la convention, à savoir la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, conformément à l’article 2 de la convention.
Promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Rappelant sa précédente demande d’informations sur toute mesure spécifique prise pour améliorer les possibilités d’éducation des femmes et des filles et sur les résultats obtenus, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2019, avec l’aide de l’Agence du travail et de l’emploi (LEA) et dans le cadre du Programme national pour l’emploi, 13 749 personnes, dont 10 311 femmes, ont suivi une formation professionnelle dans des institutions de formation professionnelle pour adultes, en suivant un enseignement court. Le gouvernement indique en outre que les femmes peuvent également obtenir une formation professionnelle dans les professions demandées sur le marché du travail en suivant un enseignement payant de courte durée dans le cadre du système LEA et recevoir des certificats de compétences professionnelles existantes par la reconnaissance et la validation des compétences des adultes. En ce qui concerne son observation de 2019 sur cette convention, la commission espère que les diverses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité des genres, notamment en luttant contre les stéréotypes sexistes, amélioreront également l’accès des filles et des femmes à l’enseignement et à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer la scolarisation des filles et des femmes dans l’enseignement secondaire et supérieur et encourager leur participation à un plus large éventail de cours de formation professionnelle, y compris dans les domaines techniques, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les taux de participation des hommes et des femmes aux différents types et niveaux d’enseignement et de formation.
Article 4. Personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État ou qui se livrent à de telles activités. La commission rappelle que les mesures de sûreté de l’État – qui constituent une exception en vertu de l’article 4 de la convention – devraient être suffisamment bien définies et précises pour garantir qu’elles ne deviennent pas des instruments de discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur de toute disposition de sa législation nationale qui restreindrait ou interdirait à une personne l’accès à l’emploi ou à des professions particulières ou qui autoriserait de réserver un traitement différent à certaines personnes parce qu’elles sont soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’État ou qu’elles s’y livrent effectivement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les procédures spécifiques établissant le droit de recours dont disposent les personnes touchées par ces mesures.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note des informations de la CSI d’après lesquelles le gouvernement n’a fourni aucune information sur les activités de la Commission des affaires féminines et familiales (CWFA) ni sur le nombre de plaintes que celle-ci a à traiter. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme qu’au cours de la période à l’examen les organes concourant à l’application de la loi n’ont pas conclu au moindre cas de manquement au principe de non-discrimination au travail et dans la sphère de l’emploi et qu’aucun organe national compétent n’a reçu de plainte pour discrimination au travail. La commission note en outre que le gouvernement affirme de manière générale que les organes nationaux compétents mènent régulièrement des programmes de sensibilisation visant à faire mieux comprendre au public l’application des lois relatives à la non-discrimination. À cet égard, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de: i) préciser les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que les responsables du contrôle de l’application de la loi et le grand public aux dispositions anti-discrimination de la législation, ii) examiner si les dispositions de fond et de procédure applicables, dans la pratique, permettent de faire droit aux plaintes; iii) fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées au cours de la période considérée et sur les violations du principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession détectées par les inspecteurs du travail ou signalées à ceux-ci et traitées par les tribunaux, en précisant si possible le motif de discrimination concerné et l’issue de l’affaire; et iv) fournir des informations sur les activités de la Commission des affaires féminines et familiales concernant le traitement des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession et au sujet de la promotion de l’égalité des genres.
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