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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Maurice (Ratification: 2002)

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Observation
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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Évolution de la législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant: 1) l’adoption de la loi sur les droits des travailleurs n° 20 de 2019 (WRA), qui abroge la loi sur les droits dans l’emploi de 2008 (ERiA) et introduit de nouvelles dispositions sur l’application du principe (article 26); 2) la mise en place d’un Conseil consultatif national du salaire (NWCC), comme suite à l’adoption de la loi n° 6 de 2016 du même objet (NWCCA); et 3) l’adoption de la loi sur la rémunération supplémentaire et les autres prestations (AROAA) n° 24 de 2018.
Article 2 de la convention. Grille des rémunérations dans la fonction publique. Dans ses derniers commentaires, la commission a incité le gouvernement à collecter des données propres à refléter la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans le secteur public et elle l’a prié de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que des méthodes appropriées exemptes de préjugés sexistes soient utilisées pour l’évaluation des différentes professions et pour la fixation des grilles de rémunération correspondantes dans ce secteur. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que le Bureau de recherche sur les rémunérations (PRB), qui est chargé de revoir les structures de rémunération et de classement des emplois, a publié en 2016 un rapport intégrant le principe posé par la convention, rapport dont la durée de validité prévue est de cinq ans. La commission note néanmoins que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, la ségrégation professionnelle reste prévalente dans le secteur public (par exemple, en 2018, on dénombrait 3033 femmes contre 1511 hommes dans les emplois d’agent administratif et 1071 femmes contre 1646 hommes dans les emplois de juristes, de cadres et de directeurs). En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer à l’occasion de sa prochaine évaluation si le Bureau de recherche sur les rémunérations (PRB) a procédé à une analyse des différents emplois et des niveaux de classement correspondant en s’appuyant sur des facteurs objectifs exempts de toute distorsion sexiste (tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail); ii) de communiquer copie de toutes recommandations ou lignes directrices émises par le PRB; et iii) de fournir des informations sur toutes autres mesures envisagées ou adoptées pour assurer l’application du principe consacré par la convention dans le secteur public.
Article 3. Évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission avait noté précédemment que les moyens limités dont dispose le Conseil national des rémunérations (NRB), instance compétente pour émettre des recommandations sur les rémunérations dans le secteur privé, n’avait pas permis à ce conseil de mettre en œuvre les méthodes d’évaluation utilisées par le PRB dans le secteur public. La commission note à cet égard que le gouvernement indique qu’une extension du Programme par pays pour le travail décent est actuellement en discussion et qu’à ce titre seront prévues des activités de renforcement des capacités de procéder à des évaluations objectives des emplois dans le secteur privé. La commission observe également que l’article 26 de la WRA nouvellement adoptée prescrit aux employeurs d’assurer que la rémunération d’un travailleur n’est pas moins favorable que celle d’un autre travailleur qui accomplit un travail de valeur égale, et que cet article énumère des critères à prendre en considération pour déterminer s’il existe un élément de discrimination sur ce plan. Au nombre de ces critères, la commission note avec intérêt que l’article 26 (2) a) de la WRA dispose que les taux et des types de rémunération doivent être basés sur une évaluation objective des emplois, et que l’article 26 (2) d) et e) se réfère à l’utilisation de facteurs objectifs pour conduire ces évaluations tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement: i) de faire savoir si le Conseil national des rémunérations (NRB) a procédé à une évaluation des emplois et des niveaux de rémunération correspondants pratiqués dans le secteur privé en s’appuyant sur des facteurs objectifs exempts de toute distorsion sexiste (tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail); ii) d’indiquer si, dans la pratique, les employeurs procèdent à des évaluations objectives des emplois, en application de l’article 26 de la loi sur les droits des travailleurs (WRA); et iii) d’indiquer s’il a bénéficié d’une assistance technique du BIT, dans le cadre du programme par pays pour le travail décent ou dans un autre cadre, pour la conduite d’évaluations objectives des emplois dans le secteur privé et, si tel est le cas, de fournir donner des informations sur l’impact produit par ces activités.
Salaire minimum et rémunération supplémentaire. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles, par suite de l’adoption de la NCWA, un salaire minimum national a été instauré en 2017. Le gouvernement indique également que, en application de l’AROAA, les travailleurs ont bénéficié d’une rémunération supplémentaire et d’autres allocations visant à compenser les augmentations du coût de la vie. La commission se félicite de ces initiatives et elle rappelle que, du fait que les femmes sont prédominantes dans les emplois les moins rémunérés et qu’un système de salaire minimum national uniforme permet de relever les gains des catégories les moins rémunérés, un tel système a une influence sur le ratio des rémunérations des femmes à celui des hommes et contribue au resserrement d’un tel écart des rémunérations. S’agissant de la rémunération supplémentaire et des autres allocations prévues par l’AROAA, la commission souligne que la convention s’appuie sur une définition très large de la notion de « rémunération » visée par le principe qu’elle instaure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’instauration du salaire minimum national sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et de préciser si la rémunération supplémentaire et des autres allocations introduites récemment ont bénéficié de manière égale aux femmes et aux hommes et, en outre, si elles ont contribué à la réduction de cet écart.
Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. Faisant suite aux questions qu’elle avait posées à cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’il collabore avec les partenaires sociaux pour l’application de la convention dans le cadre de divers organes tripartites, notamment le Conseil national consultatif du salaire minimum (NWCC) créé en septembre 2016, le Conseil tripartite national (NTC), qui a remplacé le Forum tripartite national (NTF) et le Conseil consultatif du travail, par suite de l’entrée en vigueur de la WRA. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, au sein du Conseil consultatif national sur le salaire minimum et du Conseil tripartite national, il est tenu compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la formulation de leurs recommandations. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de toute convention collective comportant des dispositions mettant en œuvre le principe de la convention.
Contrôle de l’application. Faisant suite à sa précédente demande d’informations sur les moyens de contrôle de l’application de la convention, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail. Plus spécifiquement, elle note que, de juin 2019 à juin 2020, les activités de sensibilisation autour de la convention ont inclus 129 colloques (avec comme participants 631 travailleurs et 1220 travailleuses), 26 sessions de formation, et 2721 activités d’information s’adressant au grand public. La commission prend également note des informations communiquées sur les mesures prises par suite du confinement imposé par la pandémie de COVID-19, avec notamment l’engagement de 115 agents chargés de fournir des conseils en ligne et par téléphone, la conduite d’enquêtes sur site dans des circonstances exceptionnelles, la création de numéros d’appel devant permettre d’effectuer le dépôt de plaintes par téléphone. S’agissant de l’action déployée par la Commission pour l’égalité de chances (EOC) et le tribunal du même objet (EOT), la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les plaintes dont l’EOC ou l’EOT ont été saisis qui se rapportaient spécifiquement à l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre des plaintes ayant trait à l’application du principe consacré par la convention, le nombre des situations litigieuses de cette nature décelées par l’inspection du travail et les suites qui y ont été faites (nombre des cas renvoyés devant les tribunaux, sanctions imposées, etc.). Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre des affaires de cette nature dont la Commission pour l’égalité de chances (EOC), le Tribunal pour l’égalité de chances (EOC) et les autres organes de règlement des conflits ont été saisis.
Statistiques. Faisant suite à sa précédente demande d’informations statistiques détaillées devant permettre d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission note qu’une fois de plus, les statistiques communiquées pour le secteur public ont trait à la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions mais ne fournissent pas d’éléments concernant les gains correspondants et que, pour le secteur privé, les statistiques communiquées se réfèrent aux gains moyens dans certaines professions par groupe d’activités mais ne fournissent pas d’éléments sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions. La commission prie le gouvernement de collecter des données statistiques sur la rémunération des travailleurs qui soient ventilées par sexe et classées par branche d’activité économique et par profession. La commission se réfère également à son observation générale adoptée en 1998 sur l’application de la présente convention, pour plus de précisions sur les statistiques devant être collectées pour pouvoir évaluer pleinement l’application du principe établi par la convention.
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