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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République démocratique populaire lao (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C111

Observation
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Demande directe
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Article 1, paragraphe 2, de la convention. Conditions exigées pour un emploi. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 33(3) de la loi de 2014 sur le travail, certains emplois, qui doivent figurer sur une liste distincte, peuvent être réservés aux citoyens lao, en particulier les emplois traditionnels des groupes ethniques lao, les emplois visant à promouvoir les traditions lao et les savoirs autochtones et les emplois qui ne nécessitent pas de connaissances particulières. Le gouvernement avait indiqué qu’il étudierait, analyserait et réunirait des informations afin de fournir une liste des professions réservées aux citoyens lao. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’élaboration de cette liste est encore en cours. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour finaliser la liste des professions réservées aux citoyens lao et de lui faire parvenir la liste complète une fois qu’elle aura été établie. Dans l’intervalle, elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 33(3) de la loi sur le travail de 2014 et sur la manière dont il est fait en sorte que cette disposition n’entraîne pas une discrimination indirecte à l’égard des non ressortissants fondée sur les motifs énoncés dans la convention, s’agissant de l’embauche et de la sécurité d’emploi.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.  La commission prend note des renseignements communiqués par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires en ce qui concerne l’application de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015). La commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’emploi et l’éducation, et d’envisager de modifier l’article 72 de la loi sur le travail de 2014 en vue de fixer le même âge de départ à la retraite pour les femmes et les hommes. La commission relève que, d’après les observations finales de 2018 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de l’ONU, le gouvernement a: 1) adopté la troisième stratégie nationale pour l’égalité des sexes (2016-2025), 2) adopté la troisième phase du plan d’action quinquennal pour l’égalité des sexes (2016-2020), et 3) intégré dans le huitième plan national quinquennal de développement socioéconomique (2016-2020) des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales, visant à promouvoir les droits fondamentaux des femmes et leur participation à l’emploi et à la vie politique et publique (CEDAW/C/LAO/CO/8-9, 14 novembre 2018, paragr. 5a) et b)). La commission relève de plus que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement indique qu’en 2017, il a mené une étude sur la main-d’œuvre. La commission note que, d’après cette étude, l’écart entre les sexes est minime pour ce qui est du niveau d’instruction. La commission fait toutefois observer que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par: 1) la mise en œuvre insuffisante du cadre législatif; 2) le fait que les mesures temporaires spéciales avaient pour seul objectif de faire augmenter la participation des femmes aux fonctions de décision, et le fait que la plupart des objectifs visant à améliorer la représentation des femmes, fixés entre 20 et 25 pour cent, ne suffisaient pas à produire de véritables changements; 3) l’accès limité à l’enseignement primaire et secondaire pour les filles, imputable en partie aux frais indirects liés à l’éducation, aux tâches ménagères qu’elles doivent effectuer, à la barrière de la langue et à la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes de genre discriminatoires concernant le rôle et les responsabilités des femmes au sein de la famille et de la société; et 4) la part anormalement faible de femmes et de filles dans les écoles professionnelles et dans l’enseignement supérieur, en particulier dans les filières non traditionnelles, comme les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (paragr. 11, 21 et 35). La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’emploi dans les secteurs public et privé et dans l’économie formelle et informelle, ainsi que sur la participation à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de: i) fournir des renseignements sur les mesures prises dans le cadre de l’application de la Stratégie nationale pour l’égalité des sexes (2016-2025) et du Plan d’action national pour l’égalité des sexes (2016–2020); ii) poursuivre ses efforts afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, notamment à des emplois de haut niveau, et à la formation et l’enseignement professionnels et à l’éducation à tous les échelons, y compris dans l’enseignement supérieur; et iii) donner des renseignements sur les progrès accomplis à cet égard. Enfin, n’ayant reçu aucune réponse du gouvernement sur la question, la commission prie de nouveau celui-ci d’envisager de modifier l’article 72 de la loi sur le travail de 2014 en vue de fixer le même âge de départ à la retraite pour les femmes et les hommes, afin de permettre aux femmes d’avoir les mêmes possibilités que les hommes dans leur parcours professionnel et d’accéder aux postes de responsabilité.
Égalité de chances et de traitement indépendamment de la religion et de l’appartenance ethnique. La commission relève que, dans ses réponses à son précédent commentaire, le gouvernement indique que le décret relatif aux affaires ethniques, qui devrait comporter des dispositions prévoyant de recruter des agents et des fonctionnaires issus de groupes ethniques et d’améliorer leurs compétences et connaissances théoriques afin qu’ils reprennent la responsabilité des activités menées dans ces domaines au sein de leurs bureaux locaux, est encore en cours d’élaboration. La commission relève également que le gouvernement communique les renseignements demandés sur le nombre d’élèves qui en 2015 avaient achevé leur scolarité dans le primaire et le secondaire, mais que les données fournies ne sont pas ventilées par appartenance ethnique et par sexe. Elle relève de plus que, d’après les observations finales de 2018 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le taux d’analphabétisme est élevé chez les femmes et les filles, en particulier chez certains groupes ethniques, et que l’offre d’enseignement interculturel pour les filles appartenant aux minorités ethniques est insuffisante (CEDAW/C/LAO/CO/8-9, paragr. 35d) et e)). Rappelant l’écart important subsistant entre les groupes ethniques, en particulier les minorités, dans l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire cet écart. À ce propos, elle lui demande de nouveau de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par lui-même et le Front lao pour la construction nationale pour lutter contre la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession fondée sur des motifs religieux ou ethniques et sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission prie le gouvernement de rendre compte des progrès réalisés dans l’adoption et l’application du décret relatif aux affaires ethniques, et d’en fournir une copie une fois que ce texte aura été adopté. Le gouvernement est de nouveau prié de fournir des données statistiques actualisées sur la scolarisation, ventilées en fonction de l’appartenance ethnique et du sexe, s’agissant de l’enseignement primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que sur les écoles professionnelles et les écoles de formation d’enseignants destinées aux minorités ethniques.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Personnes en situation de handicap et travailleurs âgés.  La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir le développement des compétences et l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi et à la profession des personnes en situation de handicap et des travailleurs âgés, conformément aux articles 9(1) et 33(1) de la loi sur le travail de 2014. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement selon lesquels la loi de 2019 sur les personnes en situation de handicap a été adoptée et un projet de décret sur les personnes âgées est en cours d’élaboration. La commission prend également note de l’adoption de diverses stratégies et divers plans d’action, dont le nouveau plan de travail stratégique en faveur des personnes en situation de handicap et le mémorandum d’accord signé avec deux associations, qui prévoit l’allocation de 904 880 dollars des États-Unis d’Amérique à des projets visant à améliorer les moyens de subsistance des personnes en situation de handicap et à leur proposer des possibilités de formation professionnelle et d’emploi dans la province de Houaphanh et à Vientiane. La commission se félicite de ces initiatives, mais relève que très peu d’informations sont fournies sur leur teneur. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des renseignements détaillés sur la loi de 2019 sur les personnes en situation de handicap et sur le projet de décret sur les personnes âgées, en particulier sur les dispositions visant à assurer une protection aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées contre la discrimination dans l’emploi et la profession, et sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de donner des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises dans le cadre de l’application du plan de travail stratégique en faveur des personnes en situation de handicap et sur les résultats obtenus en ce qui concerne les possibilités d’emploi et le développement des compétences des personnes en situation de handicap. Enfin, le gouvernement est prié de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la représentation des personnes en situation de handicap et des personnes âgées dans l’emploi, la formation professionnelle et l’éducation.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes.  La commission note que, dans ses réponses à son précédent commentaire, le gouvernement indique que l’article 97 de la loi sur le travail de 2014, qui interdit d’employer des travailleuses ayant la charge d’un enfant de moins d’un an dans certains types d’emploi, notamment pour des heures supplémentaires, du travail de nuit et des travaux réputés dangereux, ne s’applique qu’aux femmes et ne couvre pas les hommes ayant la charge d’enfants en bas âge. La commission tient à rappeler que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social – mesures qui sont contraires à la convention et constituent autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839). La commission rappelle qu’elle considère que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Par conséquent, toute restriction à l’accès des femmes au travail reposant sur des considérations de santé et de sécurité doit être justifiée et fondée sur des preuves scientifiques et, lorsqu’une telle restriction est en place, celle-ci doit être réexaminée périodiquement à la lumière des évolutions technologiques et du progrès scientifique, afin de déterminer si elle est encore nécessaire à des fins de protection. La commission souligne la nécessité de prendre des mesures et de mettre en place des dispositifs permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les femmes qui continuent à assumer la charge inégale des responsabilités familiales, de concilier vie professionnelle et vie familiale. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de revoir son approche relative aux restrictions à l’emploi des femmes afin de garantir que les mesures de protection prises soient uniquement limitées à la protection de la maternité au sens strict, ou soient fondées sur une évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail et ne constituent pas un obstacle à l’emploi des femmes, en particulier à leur accès à des postes offrant des perspectives de carrière et des responsabilités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission prend note de la réponse générale donnée par gouvernement en réponse à son précédent commentaire selon laquelle il sensibilise régulièrement le public à la législation, y compris aux dispositions relatives à la non-discrimination, en diffusant des informations à ce sujet par divers canaux, dont la radio, la télévision et les journaux. Le gouvernement ajoute que, dans l’exercice de leurs fonctions habituelles et dans le cadre de campagnes d’information, les inspecteurs de travail mènent également des activités de sensibilisation à la législation relative à la non-discrimination et à l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus qu’aucune plainte pour discrimination ou pour non-respect de l’égalité de rémunération n’a été enregistrée. À cet égard, la commission se réfère à sa demande directe concernant l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Elle tient également à appeler l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes peuvent être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). En conséquence, la commission invite de nouveau le gouvernement à mieux faire connaître la législation pertinente, afin de renforcer la capacité des autorités compétentes, dont les magistrats, les inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires, à détecter et traiter les cas de discrimination et d’inégalité salariale, ainsi qu’à examiner si, dans la pratique, les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent aux plaintes d’aboutir. Rappelant la nécessité de recueillir et de publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et des affaires se rapportant à des cas de discrimination et d’inégalité de rémunération, ce qui permet de faire mieux connaître la législation et les voies de recours disponibles et d’évaluer l’efficacité des procédures et des mécanismes en place, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives relatives à la mise en application de la législation sur la non-discrimination et l’égalité de rémunération, ainsi que sur toutes plaintes correspondantes signalées ou détectées par l’inspection du travail.
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