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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Indonésie (Ratification: 1958)

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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il était assuré dans la pratique que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’appliquait à toutes les formes de rémunération, y compris aux salaires comme aux revenus non salariaux et à tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Elle avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la définition de la «rémunération» donnée à l’article 1 b) de la convention soit pleinement reflétée dans les meilleurs délais dans tous les amendements à venir de la législation nationale. La commission rappelle que le terme «salaire» utilisé à l’article 1(30) de la loi n° 13/2003 concernant la main-d’œuvre n’inclut pas les libéralités, pourboires ou autres intéressements aux bénéfices de la société. Comme la commission l’a souligné dans le passé, le principe établi par la convention s’applique à toutes les formes de rémunération, y compris aux allocations de congé religieux, aux primes, à la compensation financière de moyens de travail et/ou aux frais de fonctionnement ainsi qu’aux libéralités, pourboires et autres intéressements aux bénéfices d’une société. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il prendra des mesures, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin d’apporter des modifications à la loi sur la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise afin de modifier la loi n° 13/2003 sur la main-d’œuvre afin que la définition du terme « rémunération » donnée à l’article 1 b) de la convention y soit pleinement reflétée. En outre, elle invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur toute mesure adoptée pour assurer que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à toutes les formes de rémunération, y compris aux salaires comme aux revenus non salariaux et à tous autres avantages payés en raison de l’emploi du travailleur.
Articles 1 and 2. Écart de rémunération entre hommes et femmes.  Dans sa précédente observation, la commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de promouvoir le principe de la convention et d’élargir le champ d’application des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités ciblant les agences gouvernementales concernées, les travailleurs et les employeurs ainsi que leurs organisations, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle avait également prié le gouvernement de: 1) fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action stratégique national pour 2013-2019 du groupe de travail national pour l’égalité de chances dans l’emploi (EEO), y compris les mesures spécifiques prises, au niveau national comme au niveau des provinces, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour élaborer, promouvoir et mettre en œuvre des programmes visant à réduire davantage l’écart de rémunération entre hommes et femmes et améliorer la participation des femmes à une plus grande gamme d’emplois, y compris ceux offrant des niveaux de rémunération plus élevés; et 2) fournir des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans divers secteurs économiques et diverses professions et sur leurs niveaux de revenus correspondants, dans les secteurs public et privé, afin de lui permettre d’évaluer l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le temps. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, il a fourni des conseils techniques concernant l’élaboration des structures et des grilles des salaires entre 2015 et 2018 et organisé des activités de sensibilisation concernant l’égalité en 2019 à l’intention des fonctionnaires ainsi qu’aux travailleurs et aux employeurs et à leurs organisations. La commission note en outre que, dans le cadre de l’application du Plan d’action stratégique national pour 2013-2019, le gouvernement a mené des campagnes de sensibilisation, élaboré des lignes directrices et renforcé la surveillance du respect des principes d’égalité et de non-discrimination en général. S’agissant de la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs économiques et domaines professionnels, la commission constate que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, les femmes travaillent principalement dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, le commerce de gros et de détail, l’industrie de transformation, les services d’hébergement et de restauration et l’enseignement. Il note également que, d’après la base de données statistiques du BIT (ILOSTAT), en 2019, l’écart entre le revenu mensuel moyen des hommes et celui des femmes était de 15,72 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour élaborer, promouvoir et mettre en œuvre des programmes visant à réduire davantage l’écart de rémunération entre hommes et femmes et améliorer la participation des femmes à une plus grande gamme d’emplois, y compris ceux offrant des niveaux de rémunération plus élevés, et de continuer à fournir des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans divers secteurs économiques et diverses professions et sur leurs niveaux de gains correspondants, dans les secteurs public et privé. La commission prie également le gouvernement de préciser comment le principe établi par la convention est pris en considération dans les conseils techniques relatifs à l’élaboration des structures et des grilles des salaires.
Article 2 b). Salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées, y compris par le groupe de travail national pour l’égalité de chances dans l’emploi (EEO), pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois et des directives pour l’équité et la neutralité en matière salariale dans la détermination des taux de salaires minima par secteurs. À ce propos, la commission avait prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les exercices d’évaluation des emplois soient exempts de toute distorsion sexiste et que les emplois dans les secteurs employant exclusivement ou principalement des femmes ne soient pas sous-évalués, de même que des informations sur toute difficulté rencontrée à cet égard; et 2) de faire état de toutes recommandations faites par le Conseil national du salaire dans le sens de l’application du principe établi par la convention. La commission note que le gouvernement renvoie au règlement n° 1 de 2017 du ministre de la main-d’œuvre concernant la structure et la grille des salaires, qui remplace le décret n° PEM.49/MEN/2004 du ministre de la main-d’œuvre, et qui porte sur l’élaboration et l’application de la structure et de la grille des salaires à l’échelon des entreprises, sans toutefois couvrir la fixation des salaires à l’échelon sectoriel ni réglementer les taux des salaires minima à l’échelon sectoriel. La commission prend également note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les salaires minima fixés à l’échelon sectoriel sont fixés sur la base du règlement n° 15 de 2018 concernant les salaires minima du ministre de la main-d’œuvre et qu’aucun cas de salaire minimum déterminé sur la base de critères discriminatoires n’a été recensé par le Conseil national des salaires. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de sensibilisation aux principes d’égalité et de non-discrimination menées par le groupe de travail national EEO. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum constitue un moyen important d’application de la convention. Toutefois, comme il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir l’étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré dans la pratique que les taux des salaires minima sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste, afin de garantir que les emplois dans les secteurs où les femmes sont fortement représentées ne soient pas sous-évalués par rapport à aux emplois dans les secteurs où l’on trouve principalement des hommes, et comment l’utilisation des directives pour l’équité et la neutralité en matière salariale est encouragée dans le contexte de la détermination des taux des salaires minima à l’échelon sectoriel.
Article 3. Évaluation objective des emplois.  La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à la lumière du règlement n° 34 de 2014 pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur public ainsi que sur les activités menées pour promouvoir l’utilisation des directives pour l’équité et la neutralité en matière salariale.
Contrôle de l’application.  La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités de sensibilisation et de développement des compétences organisées à l’intention de l’inspection du travail et leurs résultats, notamment sur le plan de la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) la nature et le nombre de cas de violation des principes de la convention qui ont été détectés par l’inspection du travail ou signalés à celle-ci, ou dont la justice a été saisie, ainsi que sur toutes initiatives prises afin de documenter des cas concrets de discrimination salariale et en assurer une diffusion auprès du public à titre de sensibilisation aux principes de la convention.
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