ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Polynésie française

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1992

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Mesures pour lutter contre les causes profondes de l’écart salarial. Dans son précédent commentaire, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle dans des filières permettant d’accéder à des emplois qualifiés et mieux rémunérés, pour lutter contre les stéréotypes sociaux selon lesquels certains types d’activité conviendraient mieux aux hommes qu’aux femmes et contre les stéréotypes traditionnels sur le rôle des femmes dans la société, et pour mettre en place des dispositifs permettant aux femmes comme aux hommes de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Elle lui a également demandé de continuer de transmettre des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activités ainsi que sur leurs salaires respectifs. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activités ainsi que sur les salaires moyens équivalents temps plein par sexe et par secteur d’activités (par année), dont il ressort: 1) que la ségrégation professionnelle persiste; les femmes, qui de manière globale représentaient 45,4 pour cent des salariés en 2017, étant sous-représentées dans certains secteurs (7,7 pour cent des salariés dans le secteur de la construction, 24,8 pour cent dans l’industrie) alors qu’elles représentaient 73,5 pour cent des salariés dans le secteur de la santé et de l’action sociale et 65,6 pour cent dans le secteur des activités financières et d’assurance; 2) que l’écart de salaire entre hommes et femmes tous secteurs confondus en 2017 était de 3,7 pour cent, soit 1 point de pourcentage de moins qu’en 2014; et 3) que, dans les secteurs susmentionnés où les femmes sont majoritaires, l’écart salarial était, en 2017, de 30,1 pour cent pour la santé et l’action sociale (il était de 32,3 pour cent en 2014) et 24,1 pour cent pour les activités financières et l’assurance (il était de 23,8 pour cent en 2014). La commission note également les déclarations du gouvernement selon lesquelles les femmes sont plus diplômées que les hommes mais travaillent moins et à des postes moins influents. Elles sont cependant plus présentes sur des métiers auparavant exclusivement masculins. Le gouvernement reconnait manquer de données objectives et d’études approfondies pour orienter les stratégies publiques en matière d’égalité des genres. Il prévoit, dès 2019, de travailler sur: 1) une mission de formation des chefs de services et d’établissements publics; 2) la définition d’un cadre d’indicateurs harmonisé avec celui des pays et territoires du Pacifique; 3) le recueil et la formalisation des analyses ventilées par genres; 4) l’adoption d’une délibération imposant la production de données ventilées par genres dans tous les secteurs; et 5) la création d’un observatoire de l’égalité, chargé de centraliser et diffuser des données statistiques et qualitatives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris statistiques, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activités ainsi que sur leurs salaires respectifs. Il le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’ensemble des mesures envisagées dès 2019 évoquées ci-dessus. Enfin, il le prie à nouveau de fournir des informations sur toute autre mesure visant à promouvoir l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle dans des filières où elles sont peu représentées, pour lutter contre les stéréotypes traditionnels sur le rôle des femmes dans la société, et pour mettre en place des dispositifs permettant aux femmes comme aux hommes de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Précédemment, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois. Notant que le gouvernement réitère les informations fournies dans son précédent rapport, la commission ne peut qu’attirer de nouveau son attention sur la différence qui existe entre la notion d’évaluation du comportement professionnel – opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions – et la notion d’évaluation objective des emplois, soit la mesure de la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base de l’examen des tâches à accomplir. L’évaluation objective des emplois doit permettre d’évaluer le poste de travail et non le travailleur pris individuellement. Si la convention ne détermine aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences requises pour l’accomplissement des tâches en question, l’effort à fournir ainsi que les responsabilités et les conditions de travail du poste ou de l’emploi (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695-696). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir, notamment auprès des partenaires sociaux, l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des classifications des emplois ou des postes et, par conséquent, des grilles de salaires.
Contrôle de l’application. La commission note que, de nouveau, le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucune saisine de l’inspection du travail sur l’inégalité de rémunération, ni aucun constat spécifique des agents de contrôle, et que le contentieux en la matière est inexistant. Compte tenu des données statistiques montrant la persistance d’un écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission encourage de nouveau le gouvernement à mener des actions de sensibilisation des inspecteurs du travail sur cette question. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure de prévention et de contrôle menée par l’inspection du travail pour promouvoir et faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer tout extrait de rapport d’inspection constatant d’éventuelles inégalités salariales ainsi que toute décision judiciaire ayant trait à cette question.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer