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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Roumanie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1973)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1975)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et no 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. 1. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière d’immigration. La commission avait précédemment noté que, conformément au règlement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail (approuvé en vertu de l’ordonnance gouvernementale no 488/2017), les inspecteurs du travail sont chargés de superviser l’emploi des travailleurs migrants (art. 12, paragr. 1) B i)).
La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’ordonnance no 25/2014 qui prévoit que, pour l’emploi et le détachement d’étrangers, les employeurs occupant des travailleurs migrants sans permis de travail doivent payer les rémunérations dues aux travailleurs concernés, ainsi que tous les impôts, frais et cotisations de sécurité sociale applicables, comme si ces travailleurs étaient en possession du permis approprié, y compris à ceux qui sont rentrés dans leur pays d’origine (art. 38, paragr. 1 et 2). En outre, les employeurs sont responsables, y compris de manière conjointe et solidaire, vis-à-vis du sous-traitant, des retards de paiement des salaires pour le travail effectué par des migrants en situation irrégulière (art. 38, paragr. 4). La commission note également que, s’il est constaté qu’un migrant effectue un travail sans permis, l’Inspection générale de l’immigration ou, le cas échéant, les inspecteurs du travail des inspections territoriales du travail doivent l’informer par écrit, en roumain et en anglais, de ses droits au recouvrement de ses rémunérations impayées, avant l’exécution d’une éventuelle obligation de retour dans son pays. La commission note en outre que, d’après les informations du rapport annuel de 2019 sur les activités de l’inspection du travail (rapport annuel de 2019), 1 302 contrôles ont été effectués sur le respect des dispositions pertinentes de l’ordonnance no 25/2014, dont 667 conjointement avec l’Inspection générale de l’immigration; 69 sanctions ont été appliquées, dont 55 ordonnances d’amendes représentant un montant de 1 928 000 lei (464 500 dollars E.-U.) et 14 avertissements; et 135 mesures pour remédier aux non-conformités constatées ont été ordonnées.
La commission note que, bien que l’ordonnance no 25/2014 prévoie le rétablissement des droits statutaires des travailleurs migrants en situation irrégulière, les informations pertinentes du rapport annuel de 2019 n’indiquent pas comment les inspecteurs du travail appliquent ces dispositions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à leurs fonctions principales, telles qu’énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Prenant note des informations fournies dans le rapport annuel qui portent sur l’application de l’ordonnance no 25/2014, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises par l’inspection pour assurer le respect des droits des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels ces travailleurs ont exercé les droits qui leur sont garantis, tels que le versement de salaires dus ou de prestations de sécurité sociale, en précisant le nombre de cas constatés pendant des contrôles effectués par la seule inspection du travail, et le nombre de cas constatés pendant des contrôles conjoints de l’inspection du travail et de l’Inspection générale de l’immigration. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs migrants ont été expulsés à la suite d’activités de contrôle des inspecteurs du travail, et de ventiler ces informations en fonction, d’une part, des contrôles effectués par la seule inspection du travail, et d’autre part des contrôles effectués conjointement avec l’Inspection générale de l’immigration.
2. Contrôle du travail non déclaré. La commission note que, en application de l’article 12, paragraphe 1) B, du règlement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail, l’inspection du travail identifie les cas de travail non déclaré et les signale, le cas échéant, aux organes chargés des enquêtes pénales (alinéa b); l’inspection du travail vérifie si l’activité exercée constitue une relation de travail en vertu d’un autre type de contrat (alinéa d); et l’inspection du travail ordonne la conclusion d’un contrat de travail individuel ainsi que l’inscription du travailleur concerné au registre général en tant que salarié (alinéa e). La commission note également que, selon les informations contenues dans le rapport annuel de 2019, 67 632 contrôles ont été effectués à cet égard qui ont permis de constater que 8 551 personnes travaillaient sans être déclarées, dont 5 942 personnes sans contrat de travail. En outre, 4 793 mesures ont été ordonnées pour remédier aux non-conformités constatées. La commission prie le gouvernement de préciser la définition du travail non déclaré dans la législation nationale, et d’indiquer les mesures spécifiques ordonnées pour corriger les non-conformités. Elle prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le travail de l’inspection du travail en ce qui concerne le travail non déclaré, en indiquant le nombre de personnes effectuant un travail non déclaré qui ont été identifiées, le nombre de cas dans lesquels l’inspection du travail ordonne la conclusion d’un contrat de travail, ainsi que les mesures prises par l’inspection en ce qui concerne ces travailleurs lorsqu’un contrat de travail n’est pas conclu par la suite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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