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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Irlande (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C111

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des observations du Congrès des syndicats irlandais (ICTU), reçues le 31 août 2019.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 2 de la convention. Discrimination fondée sur le genre et égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que l’article 41.2 de la Constitution prévoit que «l’État reconnaît que, par sa présence au foyer, la femme donne à l’État un soutien sans lequel le bien commun ne peut être atteint» et que «l’État doit donc s’efforcer de faire en sorte que les mères ne soient pas contraintes par la nécessité économique d’aller travailler, au risque de négliger leurs occupations au foyer». Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la déclaration de politique générale de la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité (IHREC) de juin 2018, dans laquelle l’IHREC demande que l’article 41.2 de la Constitution soit rendu neutre sur le plan du genre, qu’il fasse référence à la «vie familiale» (entendue comme comportant un large éventail de relations familiales et incluant les situations où les membres de la famille ne vivent pas sous le même toit), et qu’il reconnaisse et soutienne le travail de soins, notamment des parents et d’autres prestataires de soins familiaux. Notant le processus de révision constitutionnelle en cours, la commission avait prié instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que l’article 41.2 de la Constitution n’encourage pas, directement ou indirectement, un traitement stéréotypé des femmes dans l’emploi et la profession. Elle prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le référendum prévu sur la question a été reporté et la question renvoyée à une assemblée des citoyens, composée d’un président et de 99 citoyens choisis au hasard pour être largement représentatifs de l’électorat irlandais. La commission accueille favorablement le fait qu’en février 2020, une large majorité de l’assemblée des citoyens s’est exprimée en faveur de la suppression et/ou du remplacement de l’article 41.2 de la Constitution. Elle prend également note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement, indiquant que les réunions ultérieures de l’assemblée des citoyens ont été reportées en raison de la pandémie de la COVID-19, mais que l’assemblée s’est réunie en ligne en juillet 2020 pour examiner les propositions du public. Le gouvernement indique que la situation est suivie en permanence et que l’assemblée devrait faire une série de recommandations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité et l’initiative de l’assemblée des citoyens, et de veiller à ce que l’article 41.2 de la Constitution n’encourage en aucune façon, directement ou indirectement, un traitement stéréotypé des femmes dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’origine sociale. Dans son précédent commentaire, la commission avait de nouveau prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer une protection légale contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale, et de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer cette protection dans la pratique. La commission rappelle une nouvelle fois que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet à la convention, elles doivent inclure au moins tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Justice et de l’Égalité a demandé la réalisation d’un travail de recherche sur l’ajout du «statut socio-économique» comme motif de discrimination interdit dans la législation sur l’égalité, dont les conclusions sont attendues à l’automne 2020. La commission note toutefois avec préoccupation qu’en ce qui concerne la discrimination fondée sur l’opinion politique, le gouvernement déclare qu’aucune autre évolution n’est envisagée. À cet égard, la commission prend également note des observations de l’ICTU soulignant que le chapitre 6 de l’Accord de Belfast (signé le 10 avril 1998, également connu sous le nom d’«Accord du Vendredi Saint»), intitulé «Droits, garanties et égalité des chances», engage le gouvernement d’Irlande à prendre des mesures pour garantir une protection des droits de l’homme en Irlande au moins équivalente à celle qui existe en Irlande du Nord. À cet égard, la commission note en outre que l’ICTU observe que la législation anti-discrimination en Irlande du Nord inclut l’opinion politique comme motif de discrimination interdit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions du travail de recherche sur l’ajout du «statut socio-économique» comme motif de discrimination interdit dans la législation sur l’égalité, et sur les mesures prises ou envisagées en conséquence. Elle prie instamment le gouvernement, une fois de plus, de prendre des mesures pour assurer une protection légale formelle contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale et de fournir des informations sur la manière dont la protection contre la discrimination fondée sur ces deux motifs est assurée dans la pratique.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Afin de garantir que toute exception au principe de non-discrimination consacré dans la convention soit limitée aux conditions exigées pour un emploi particulier, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions pertinentes de l’article 2 de la loi de 1998 sur l’égalité en matière d’emploi, telle que révisée, qui exclut du champ d’application de la loi «les personnes employées au domicile d’une autre personne pour fournir des services personnels aux personnes y résidant, lorsque ces services touchent leur vie privée ou familiale» (l’article 2 permet ainsi aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre les décisions de recrutement sur la base de motifs discriminatoires). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de faits nouveaux à cet égard. Elle se voit donc contrainte de renvoyer à ce qu’elle a expliqué dans son observation précédente concernant ce qui peut être considéré comme des «exigences inhérentes à l’emploi», et de réitérer que des exceptions trop étendues dans le cadre de la législation sur l’égalité, qui ont pour effet d’exclure les travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi, peuvent aboutir à des pratiques discriminatoires de la part des employeurs à l’encontre de ces travailleurs, contraires à la convention. La commission considère que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait être interprété comme un moyen de protéger des comportements qui portent atteinte au droit fondamental à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris des comportements consistant à traiter différemment des candidats à l’emploi sur la base de l’un quelconque des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, lorsque les conditions exigées pour l’emploi en question ne le justifient pas (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 830). À cet égard, la commission souhaite attirer une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que: 1) aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application en ce qui concerne les personnes ou les branches d’activité; et 2) la protection offerte par la convention couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession - y compris l’accès à l’emploi ou à une profession particulière. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions susvisées de l’article 2 de la loi sur l’égalité en matière d’emploi, de manière à garantir que toute limitation du droit à la non-discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession soit limitée aux exigences inhérentes à l’emploi en question, telles que strictement définies.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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