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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Serbie (Ratification: 2014)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), reçues le 7 novembre 2018, ainsi que des observations de l’Association serbe des employeurs (SAE), reçues le 31 août 2017. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Application dans la pratique. Point V du formulaire de rapport. La commission accueille favorablement le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, ainsi que les textes législatifs qui l’accompagnent. Pour ce qui est de l’application des dispositions de la convention, le gouvernement indique qu’un groupe de travail a été créé pour préparer un registre préliminaire (appelé «liste blanche et noire») des entreprises et autres organismes dont les activités ont trait à la conception, à la construction et à la supervision d’infrastructures de transport (décision no 119-01-00309/2014-01 du 2 octobre 2014). Le groupe de travail a également conçu une fiche de suivi des résultats qui est mise à jour trimestriellement et classe les entreprises et les autres organismes du registre sur la base, entre autres, de leur respect des obligations légales et contractuelles à l’égard de leurs salariés. Dans ses observations, la CATUS affirme que la convention n’est pas appliquée dans la pratique et indique que certaines entreprises du secteur du transport routier et leurs sous-traitants ne versent pas régulièrement les salaires de leurs travailleurs ni ne s’acquittent des cotisations d’assurance sociale. La Confédération allègue également que la législation applicable au secteur de la construction régissant les heures et les conditions de travail sur les chantiers de construction n’est pas respectée. La commission note qu’en 2017, la CATUS a organisé et effectué des inspections du travail inopinées partout en Serbie, en s’intéressant surtout aux relations de travail, de même qu’à la sécurité et à la santé au travail sur les chantiers de construction. Elle a effectué 247 visites d’inspection sur des chantiers dans le pays et a constaté que sur un total de 1 134 travailleurs présents sur les chantiers inspectés, 181 (soit 16 pour cent) travaillaient sans disposer de contrat de travail ni de couverture sociale. La CATUS ajoute que, sur certains chantiers de construction, des travailleurs non enregistrés ont quitté le lieu de travail à l’arrivée des inspecteurs, craignant de perdre leur emploi. Elle indique que les inspecteurs du travail ont estimé que plus de 100 personnes ont ainsi fui les chantiers. Ils ont découvert que certains employeurs ne respectaient pas les heures de travail ni ne payaient d’impôts ou de cotisations sociales. Dans ses observations, la SAE estime que si la convention protège bien les travailleurs et les fournisseurs, ses dispositions pénalisent les entreprises locales. Elle fait valoir que le respect des dispositions de la convention empêche les entreprises locales d’être concurrentielles face à des soumissionnaires étrangers, car elle estime que ces derniers sont souvent dans une position plus avantageuse dans les procédures d’appel d’offres, n’étant pas forcément liés par les mêmes normes que les entreprises locales. Par conséquent, les soumissionnaires étrangers l’emportent souvent dans les procédures d’appel d’offres. L’Association allègue que ces soumissionnaires étrangers sous-traitent ensuite des entreprises locales et souvent, les extorquent. En outre, il arrive que des entreprises étrangères ne paient pas les salaires dus, mais empochent plutôt les bénéfices avant de quitter le pays. La SAE note également que la convention, si elle est intégralement appliquée, peut protéger non seulement les travailleurs, mais également les entreprises locales en excluant de la procédure d’appel d’offres certains soumissionnaires «favorisés» lorsqu’ils ne respectent pas les droits sociaux des travailleurs. Toutefois, elle indique que le gouvernement n’entend pas encore appliquer les dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information précise sur la façon dont il est donné effet aux principales provisions de la convention. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 19 à 22 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics où elle notait que la convention no 94 porte essentiellement sur trois thématiques: i) les types de contrats publics qui doivent contenir des clauses de travail; ii) le contenu des clauses de travail et les moyens pour déterminer ce contenu au niveau national; et iii) les méthodes pour faire respecter les clauses de travail. Premièrement, concernant les types de contrats auxquels les clauses de travail doivent s’appliquer, la convention dispose que les clauses de travail doivent être insérées dans les contrats passés par les autorités publiques centrales non seulement pour certains travaux de construction, mais aussi pour la fabrication et le transport de matériaux, les fournitures et les outillages, et la fourniture de services. Elle prévoit également que ces clauses de travail s’appliquent aux sous-traitants. Deuxièmement, pour ce qui est du contenu des clauses de travail, la convention dispose qu’elles doivent garantir aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressées de la même région. Troisièmement, s’agissant des mesures de mise en application, la convention requiert l’instauration et le maintien d’un système approprié d’inspection, et la mise en place de recours et de sanctions spécifiques pour garantir l’application des dispositions des clauses de travail. Comme la commission l’a souligné au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 2008, la convention est d’une construction très simple: toutes ses dispositions s’articulent autour d’une prescription fondamentale, à laquelle elles sont liées directement, à savoir l’obligation, prévue au paragraphe 1 de l’article 2, d’insérer des clauses de travail garantissant des salaires et autres conditions de travail favorables pour les travailleurs intéressés. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que: i) la législation relative aux marchés publics prévoit l’insertion des clauses de travail prescrites à l’article 2 de la convention dans tous les marchés publics, qu’ils concernent des chantiers de construction, la fabrication ou la fourniture de services; ii) les termes des clauses de travail sont déterminés après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées; et iii) les clauses de travail doivent être portées à la connaissance des soumissionnaires en les incluant dans les dossiers d’appel d’offres. Elle le prie d’informer le Bureau des mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, s’il le souhaite, il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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