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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Türkiye (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TÌSK), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que dans les cas de traite des enfants de moins de 18 ans, des poursuites judiciaires seraient exercées et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives seraient appliquées dans la pratique. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur le nombre des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’un certain nombre de mesures ont été prises sur les plans administratif et légal pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans. Il indique que, dans le cadre d’un projet (2016–2020) visant à développer les capacités des sections spécialisées dans les femmes et les enfants du Commandement Général de la Gendarmerie, une formation sur la maltraitance d’enfants et les formes modernes d’esclavage a été assurée au personnel de ce corps. La commission observe cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur le nombre des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées à l’égard des personnes qui se sont livrées à la traite des enfants.
La commission note que, dans son rapport sur la mise en œuvre de la convention sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Turquie adopté le 10 juillet 2019, le Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) mentionne que, selon certaines informations, des enfants migrants et réfugiés, notamment syriens, accompagnés par des familles ou non accompagnés, seraient victimes de traite ou à risque de l’être, à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, y compris dans la mendicité, dans le secteur agricole, et par la contrainte à la délinquance (paragr. 13 et 124). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans, notamment d’enfants migrants et d’enfants réfugiés, et de fournir de nouvelles informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre spécifique des affaires de traite des enfants qui ont été décelées et qui ont donné lieu à des enquêtes, des poursuites et des condamnations, et sur les sanctions imposées par suite.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et catégories d’emplois exclues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Loi sur le travail et le Règlement sur l’emploi des enfants excluent de leur champ d’application les travailleurs des entreprises agricoles ou forestières occupant moins de 50 personnes, les travaux de construction en rapport avec l’agriculture s’effectuant dans le cadre de l’économie familiale, et le travail domestique. Elle avait noté que la loi sur la santé et la sécurité au travail (loi SST) s’applique à tous les travailleurs, y compris à ceux qui sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail, à l’exception cependant, entre autres, des travailleurs domestiques et des travailleurs indépendants. Le gouvernement avait indiqué que le Code des obligations no 6098 couvre le service domestique et, conformément à ce code, il incombe à l’employeur d’assurer le respect des règles concernant la santé au travail et la sécurité sur le lieu de travail. La commission avait rappelé que les enfants travaillant dans l’économie informelle, ainsi que dans le secteur domestique et de l’agriculture, constituent des groupes à haut risque qui se trouvent habituellement hors du champ d’action normal des contrôles de l’inspection du travail bien que risquant d’être exposé à des conditions de travail dangereuses. Elle avait donc prié instamment le gouvernement de s’assurer que la protection contre les travaux dangereux soit étendue à toutes les personnes de moins de 18 ans, y compris celles qui sont occupées hors d’une relation d’emploi ou qui exercent leur activité hors du champ d’action habituel de l’inspection du travail.
Le gouvernement indique que les enfants qui accomplissent un travail pénible et dangereux dans des petites et moyennes entreprises sont l’un des principaux groupes cibles du Programme national pour l’élimination du travail des enfants 2017 2023 (le Programme national). La commission note que, dans sa communication, la TÌSK indique que les enfants qui travaillent dans la rue et ceux qui sont employés à un travail agricole autrement que dans le cadre familial ou qui exercent de manière itinérante et temporaire un travail agricole sont également assimilés aux groupes cibles prioritaires dans le Programme national. Ce programme national prévoit une modification du champ d’application des dispositions de la Loi sur le travail et du Règlement des conditions de travail dans les activités relevant de l’agriculture et de la foresterie, de manière à inclure dans le champ d’application de ces instruments les enfants occupés à des travaux agricoles saisonniers ou dans les entreprises qui comptent 50 ou moins de 50 salariés. La commission note que le programme national prévoit également de modifier dans le même sens le champ d’application du Règlement sur l’emploi des enfants. Dans le Programme national, le travail dans la rue, les tâches pénibles et dangereuses s’effectuant dans des petites et moyennes entreprises et le travail agricole s’effectuant de manière itinérante et temporaire, sauf dans le cadre d’une exploitation familiale, ont été déterminées comme relevant des pires formes de travail des enfants en Turquie. Il est souligné dans le Programme national (p. 21) que l’emploi itinérant et temporaire dans l’agriculture constitue pour des enfants une des activités qui comportent le plus de risques en termes de maladie professionnelle et d’accidents du travail. La plupart des enfants concernés par cette pratique travaillent de manière saisonnière, pendant quatre à sept mois, loin de leur foyer, se faisant employer notamment dans des exploitations agricoles à des tâches telles que le désherbage, l’essartage, la cueillette ou récolte, dans des conditions climatiques de chaleur et d’humidité extrêmes. Ils sont exposés aux méfaits de substances chimiques, aux piqûres d’insectes, aux douleurs lombaires, aux dangers des machines et des outils, à des journées de travail longues et à la manutention de charges lourdes. De plus, l’exposition des enfants à la violence, à la négligence et à la maltraitance peut se trouver aggravée par le contexte du travail agricole et des migrations saisonnières qui s’y attachent (pp. 33 et 34).
La commission note également dans les informations supplémentaires que le gouvernement a transmises que, d’après les statistiques de 2019 concernant les enfants, publiées le 31 mars 2020 par l’Institut de statistique de Turquie, 720 000 enfants de 5 à 17 ans étaient engagés dans une activité économique et sur ce nombre, 30,8 pour cent étaient occupés dans l’agriculture. Selon cette étude, les risques d’accident concernent 6,4 pour cent des enfants exerçant une activité économique. En moyenne, 9,1 pour cent des enfants de 5 à 17 ans exerçant une activité économique sont exposés à des facteurs influant négativement sur leur santé physique. Par exemple, 12,9 pour cent de ces enfants sont occupés à un travail dans des conditions climatiques de chaleur ou de froid extrêmes ou dans un milieu excessivement humide; 10,8 pour cent de ces enfants sont exposés à des agents chimiques, à la poussière, à des émanations, à des fumées ou à des gaz; 10,1 pour cent de ces enfants exercent une activité impliquant des postures ou des mouvements pénibles ou le maniement de charges lourdes (p. 119). En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants de moins de 18 ans soient protégés contre les travaux dangereux, y compris dans le secteur de l’agriculture, et de fournir des informations sur tout progrès accompli sur ce plan. Elle le prie également de fournir des informations sur toute concrétisation de la modification - annoncée dans le Programme national pour l’élimination du travail des enfants - du champ d’application des dispositions de la Loi sur le travail et des règlements qui y sont associés, en vue d’inclure dans ce champ d’application les enfants occupés à des travaux saisonniers dans l’agriculture ainsi que les entreprises comptant 50 ou moins de 50 salariés.
Article 5 et article 7, paragraphe 2. Mécanismes de surveillance et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Enfants travaillant dans la production agricole saisonnière de noisettes. La commission avait pris note du déploiement, jusqu’en 2018, d’un projet pilote de prévention des pires formes de travail des enfants dans les activités saisonnières de récolte de noisettes, ainsi que d’un projet pilote d’expérimentation de propositions concernant la récolte des noisettes en Turquie émanant du Département d’État à l’agriculture des États-Unis d’Amérique, projet mené en collaboration avec l’OIT. Elle avait pris note en outre d’une circulaire de 2016 intitulée «l’accès à l’éducation des enfants des travailleurs agricoles saisonniers, des migrants et des familles semi-migrantes», qui prévoyait des mesures concrètes concernant l’accès à l’éducation des enfants des travailleurs migrants et des familles semi-migrantes occupées à des travaux agricoles saisonniers, afin de protéger ces enfants contre le travail des enfants. Elle avait noté cependant que, entre les années 2013 et 2016, l’inspection du travail n’avait pas couvert les activités agricoles saisonnières, en particulier celles de la récolte des noisettes, et elle avait prié le gouvernement de renforcer les capacités de l’inspection du travail et d’étendre son action dans l’agriculture. Elle avait également prié le gouvernement de poursuivre les efforts entrepris pour assurer que des enfants de moins de 18 ans ne puissent pas être affectés à des travaux dangereux dans le secteur agricole, en particulier dans le cadre des travaux agricoles saisonniers et de la récolte des noisettes.
Le gouvernement indique qu’un nouveau projet, intitulé «projet concernant les travailleurs agricoles saisonniers» (METIP), conçu afin de résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs agricoles saisonniers et leur famille, notamment la scolarisation de leurs enfants plutôt que leur occupation au travail, est actuellement déployé avec succès. Dans le cadre de ce projet, un système d’information en ligne sur le travail agricole saisonnier (e-METIP) a été mis en place par le ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux, en coopération avec les ministères de l’Intérieur, de la Santé et de l’Éducation nationale, de manière à opérer un suivi des travailleurs agricoles saisonniers, de leurs enfants et de la scolarisation de ces enfants lorsqu’ils sont en âge d’aller à l’école. Grâce à ce suivi, l’absentéisme scolaire a considérablement décru. Dans les informations supplémentaires que le gouvernement a fournies, il indique en outre que 21 023 enfants issus de familles de travailleurs agricoles saisonniers ont été scolarisés au cours de l’année académique 2017-18, 16 247 l’ont été pendant l’année 2018 19 et ils étaient 15 581 pour l’année 2019-20 (pour cette dernière année scolaire, il convient de tenir compte de la pandémie de COVID 19).
Le gouvernement indique également qu’un projet mené en coopération avec l’OIT sous l’intitulé «Modèle intégré pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dans l’activité agricole saisonnière de récolte des noisettes en Turquie» et mis en œuvre dans les provinces d’Ordu, de Düzce, de Sakarya et de Şanlıurfa, a été prorogé jusqu’à 2020. Il mentionne que des activités de formation et de sensibilisation ont été menées auprès des familles, des propriétaires de jardins et des employeurs, et qu’ainsi un grand nombre d’enfants occupés à des tâches saisonnières dans l’agriculture ont été soustraits à cette activité et réintégrés dans la filière scolaire.
La commission note que, selon les informations dont l’OIT dispose, avec le «Modèle intégré pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dans l’activité agricole saisonnière de récolte des noisettes en Turquie», pour la campagne de récolte des noisettes de 2018, on a pu éviter à 1 022 enfants d’être mis au travail en les faisant bénéficier des services éducatifs mis en place. De plus, pendant les campagnes de récolte des noisettes de 2018 et 2019, dans les provinces cibles de Ordu, Düzce et Sakarya, les enfants occupés dans l’agriculture saisonnière ont bénéficié dans les centres d’aide sociale de services éducatifs, de prestations d’orientation et de conseil et de services de réadaptation. Prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement pour faire reculer le travail des enfants dans les opérations saisonnières de récolte des noisettes, la commission prie celui-ci de continuer de fournir des informations sur les activités et les résultats des différents programmes mis en œuvre à cette fin, y compris sur les activités menées au niveau des centres d’aide sociale et leurs résultats. Notant l’absence d’information concernant l’action menée par l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient habilités à inspecter les sites concernés par les opérations saisonnières de récolte des noisettes afin de contrôler que des enfants de moins de 18 ans ne sont pas occupés à des tâches dangereuses dans ce cadre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission avait noté précédemment que le Règlement de 2016 sur la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes prévoyait des mesures de protection et d’assistance aux enfants victimes de traite. En particulier, elle prévoyait la présence de psychologues ou de travailleurs sociaux aux auditions d’enfants victimes, l’accompagnement de ces enfants par les services compétents du ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux, et l’accès de ces enfants aux services éducatifs ainsi qu’au programme de retour volontaire et dans des conditions sûres. La commission avait prié le gouvernement de poursuivre les efforts visant à fournir aux enfants victimes de traite l’aide directe nécessaire et appropriée en vue, notamment, de leur réadaptation et de leur intégration sociale, et de donner des informations sur les résultats obtenus.
Le gouvernement indique qu’il agit en concertation étroite avec la société civile pour assurer aide et protection aux enfants victimes de traite. Il précise que l’on a recensé 33 victimes de la traite ayant moins de 18 ans en 2016, 36 en 2017 et 56 en 2018. En outre, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que de janvier à juin 2019, 37 enfants victimes de traite ont été recensés. Il ajoute que, conformément aux procédures prévues dans le Règlement sur la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes, il revient aux Directions provinciales pour la gestion des migrations d’identifier les victimes. Le gouvernement décrit également les mesures prises pour assurer la protection des mineurs non accompagnés, avec par exemple la création des Centres d’aide à l’enfance, qui, sous l’égide du ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux, fournissent assistance et soutien aux enfants non accompagnés âgés de 13 à 18 ans. Le gouvernement indique également dans ses informations supplémentaires qu’il a créé un Département de soutien juridique et des droits des victimes en tant que l’une des principales unités du ministère de la Justice. Son objectif est d’aider toutes les victimes de crimes, y compris de la traite, et en particulier les enfants, et de les conseiller pour éviter une victimisation répétée. Dans ce contexte, des Directions de soutien médico-légal et de services aux victimes ont vu le jour et sont actuellement opérationnelles dans 99 tribunaux. Le gouvernement indique également que des «salles d’audition médico-légales» ont été créées dans 72 tribunaux pour veiller à ce que les enfants victimes soient auditionnés dans un environnement approprié. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de plusieurs projets menés en partenariat avec des organisations internationales dans le domaine de la traite des êtres humains, il envisage de mener deux enquêtes de terrain sur la traite des enfants.
La commission note que, dans sa communication relative à l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la TÌSK indique que la Commission de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains a été créée en application du Règlement sur la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes et que cette commission a décidé de former un groupe de travail sur les enfants. La commission note en outre que le GRETA indique dans son rapport adopté le 10 juillet 2019 que, selon les autorités turques, le groupe de travail sur les enfants s’est réuni en septembre 2018 et a décidé qu’un programme de sensibilisation et de formation devait être prévu pour les différentes catégories de personnel devant s’occuper des enfants victimes de traite (paragr. 29). Le GRETA indique également qu’en vertu du règlement précité, les enfants victimes de traite sont pris en charge par les unités compétentes du ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux (paragr. 33). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à assurer que les enfants victimes de traite soient soustraits des pires formes de travail des enfants et bénéficient d’une réadaptation et d’une intégration sociale. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités concrètes déployées par les unités du ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux qui sont responsables de la prise en charge des enfants victimes de traite, de même que sur les mesures prises par le groupe de travail sur les enfants de la Commission de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Département de soutien juridique et des droits des victimes, ainsi que de ses directions chargées de soutenir les enfants victimes de traite, et de transmettre des copies de toute étude réalisée sur la traite des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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