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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Guinée-Bissau (Ratification: 1977)

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Article 1 de la convention. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail (article 1(2)), alors que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, nationaux et non nationaux, dans tous les secteurs d’activité, qu’ils soient publics ou privés, dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle, y compris les travailleurs domestiques qui se caractérisent généralement par une forte proportion de femmes et des salaires particulièrement bas (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 658 et 664). La commission est consciente que l’économie informelle soulève des questions en matière d’application. La commission prie néanmoins le gouvernement d d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale aux travailleurs domestiques soit dans le cadre de la législation générale du travail ou de l’emploi, soit de dispositions spécifiques sur l’égalité de rémunération soit par le biais de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation, y compris de mécanismes de fixation des salaires minima, exempts de préjugés liés au genre (c’est-à-dire de la sous-évaluation de certaines compétences considérées comme ‘féminines’).
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour recueillir et communiquer des données statistiques, ventilées par genre, sur le nombre de travailleurs domestiques, hommes et femmes, et sur leurs salaires.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Conseil tripartite permanent du dialogue social était en train d’examiner la possibilité d’adopter un salaire minimum national. Elle avait donc prié le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en la matière. Dans ses rapports, le gouvernement déclare qu’il a conclu un accord avec les syndicats en vue de réaliser une étude sur la fixation d’un salaire minimum national. Il ajoute que les salaires des travailleurs du secteur public qui ont été augmentés récemment pourraient servir de base pour la fixation de salaires minima dans le secteur privé. À cet égard, la commission renvoie à son observation adoptée en 2019 sur l’application de la convention (n° 26) sur les mécanismes de fixation des salaires minima, 1928, dans laquelle elle notait avec regret qu’un nouveau décret fixant les salaires minima n’avait toujours pas été adopté, et que le dernier décret fixant le salaire minimum en application des articles 110 et 114 du Code du travail avait été adopté en 1988 et était obsolète. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum est un moyen important d’application de la convention. Étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Toutefois, les salaires minima sont souvent fixés au niveau sectoriel, et il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. C’est pourquoi, en raison de cette ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et à veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» - telles que la dextérité manuelle et celles requises dans les professions de soins - ne soient pas sous-évaluées, par rapport à celles qui sont qualifiées de «masculines» - telle que le port de lourdes charges (voir étude d’ensemble de 2012 , paragr. 682 et 683). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce qui concerne la fixation d’un salaire minimum national, ainsi que tout autre taux de salaire dans les différents secteurs.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait précédemment pris note des conventions collectives conclues dans le secteur bancaire et de l’accord d’entreprise pour le secteur des télécommunications, et avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes selon la catégorie d’emploi et les salaires correspondants pour ces secteurs. Elle note une fois encore que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. La commission prend toutefois note de la déclaration de celui-ci selon laquelle, dans le cadre des initiatives visant à promouvoir le dialogue social tripartite, une attention sera accordée à la réalisation de campagnes de sensibilisation auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’assurer la mise en application de la convention, plus particulièrement en ce qui concerne la notion de «travail de valeur égale». Rappelant le rôle important que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de la convention, plus particulièrement au vu de l’absence de toute législation reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de toute convention collective actualisée conclue dans les secteurs des banques et des télécommunications, ainsi que de toute autre convention collective en vigueur contenant des dispositions sur la fixation des salaires ou reflétant le principe de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises pour promouvoir la mise en œuvre du principe de la convention avec la coopération des partenaires sociaux, et les résultats de ces initiatives.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait noté précédemment l’affirmation du gouvernement selon laquelle il avait l’intention de demander l’assistance technique du BIT pour préparer une étude sur la classification nationale des emplois dans le secteur privé, et que les postes de fonctionnaires étaient reclassés conformément à une loi spécifique. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, en collaboration avec la Chambre municipale de Bissau, a proposé un mémorandum en vue d’organiser et de classer les petits métiers qui sont exercés sur la voie publique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de tout mécanisme d’évaluation objective des emplois et sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’étude sur la classification nationale des emplois, y compris les petits métiers exercés sur la voie publique. Elle prie le gouvernement de fournir copie de toute étude ou classification adoptée à cette fin, ainsi que de la législation portant sur la reclassification des postes des fonctionnaires, en indiquant les mesures prises afin de s’assurer que la procédure de reclassification est exempte de tout préjugé sexiste.
Contrôle de l’application. La commission avait précédemment noté que de nouvelles inspections du travail ont ouvert leurs portes dans les villes de Bafatá, Bula et Buba, couvrant les régions est, nord et sud du pays, mais que, malgré la détermination politique du gouvernement d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail, il manquait souvent les ressources nécessaires pour le faire. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est en attente d’application et que de grandes difficultés sont rencontrées pour recenser et traiter les situations discriminatoires entre hommes et femmes, la commission se réfère à son observation de 2018 sur l’application de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle soulignait que l’application de la convention se heurte à des défis importants et persistants de nature financière et matérielle et encourageait le gouvernement à adresser une demande formelle d’assistance technique au BIT dans ce domaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail, des juges et des autres autorités compétentes à recenser et à prendre en charge les questions d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi qu’à sensibiliser la population aux procédures et aux recours disponibles. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toute décision administrative ou judiciaire relative à l’inégalité de rémunération.
Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des difficultés subsistent en ce qui concerne la collecte de statistiques mais que l’institutionnalisation d’un système national de statistiques sur l’emploi est prévue. À cet égard, la commission note que la deuxième Politique nationale pour la promotion de l’égalité et de l’équité entre les genres (PNIEG II), adoptée en 2016, fixe comme objectif particulier l’amélioration de la publication des données sur l’égalité entre les genres et la condition des femmes dans le pays, notamment par la mise en place d’un système national de collecte et de publication d’informations sur l’égalité et l’équité entre les genres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur tout progrès accompli en matière de collecte, de traitement et d’analyse des données statistiques sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les différents secteurs et les différentes catégories d’emploi, et de fournir toutes les données disponibles à cet égard, ventilées par genre.
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