ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Lesotho (Ratification: 1966)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Lesotho (Ratification: 2019)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et institutionnel. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, notamment sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Cadre stratégique et Plan d’action national contre la traite des êtres humains (NATPSF-AP 2014-16).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le NATPSF-AP a été révisé et qu’un nouveau Plan d’action a été adopté pour 2018–2023. Le gouvernement se réfère à la création d’une commission multisectorielle de lutte contre la traite des êtres humains («la commission multisectorielle»), qui est désormais en charge de toutes les questions relatives à la traite. Les membres de cette commission sont des représentants de divers ministères, des organes chargés du contrôle de l’application de la loi, de l’appareil judiciaire et d’organisations non-gouvernementales. Selon le rapport du gouvernement, à travers cette commission multisectorielle, une formation sur la conduite des enquêtes a été organisée au profit de 33 fonctionnaires de police et une formation sur l’application des dispositions de la loi contre la traite des êtres humains a été organisée au profit de trois représentants du ministère public. De plus, 24 agents diplomatiques récemment nommés ont bénéficié d’une sensibilisation sur les problèmes de lutte contre la traite et dix inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation sur l’identification des situations relevant de la traite.
La commission note également que, d’après des informations émanant de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), un projet ayant pour thème le Renforcement de la réponse du gouvernement du Lesotho et de la société civile au problème de la traite des êtres humains est mis en œuvre dans ce pays. Ce projet, dont le déploiement est prévu jusqu’en mars 2022, vise à renforcer la réponse à la traite des personnes à travers l’identification des victimes potentielles au niveau des districts et au niveau national ainsi que leur protection et leur prise en charge. Ce projet doit également appuyer la commission multisectorielle dans l’accomplissement de sa mission de prévention, d’identification des situations relevant de la de traite des personnes et de protection des victimes. La commission note en outre que, d’après le site internet du gouvernement, la phase II du Projet d’action contre la traite et les migrations clandestines à travers le renforcement de la surveillance des frontières et des migrations, la sensibilisation au problème de la traite et le renforcement des capacités des organes chargés de contrôler l’application de la loi et de la surveillance des frontières a été engagée en 2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la Phase II du projet d’action contre la traite et les migrations clandestines, du Projet Renforcement de la réponse du gouvernement et de la société civile au problème de la traite, et du Cadre stratégique et plan d’action national contre la traite des êtres humains (NATPSF-AP 2014-16), et sur les résultats obtenus dans ce contexte. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par la commission multisectorielle pour prévenir et identifier les cas de traite.
2. Protection et réinsertion des victimes. La commission a précédemment noté que si le gouvernement’ n’avait pas établi de centre de soins pour les victimes de traite ni de fonds destiné à leur protection et à leur réinsertion, les victimes avaient accès à des services de médicaux, psychologiques et juridiques dans les hôpitaux publics ainsi qu’à des ateliers sur les compétences essentielles nécessaires à la vie courante. Elle a également noté que le gouvernement collaborait avec des organismes de la société civile qui assurent la gestion de centres de soins fournissant une aide aux victimes de traite. La commission a prié le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises afin d’assurer une protection et une aide aux victimes en vue de favoriser leur réinsertion sociale.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Intérieur s’emploie actuellement à la création d’un centre d’accueil permanent des victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’aide et de protection prises ou envisagées en faveur des victimes de traite dans ce centre d’accueil permanent, de même que sur le nombre des personnes qui auront bénéficié de ces mesures.
3. Sanctions adéquates. La commission a précédemment observé que, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2 de la loi contre la traite des êtres humains, une personne reconnue coupable d’actes relevant de la traite peut n’être condamnée qu’au versement d’une amende. Elle a noté à cet égard la référence faite par le gouvernement à deux procès à l’issue desquels une condamnation avait été obtenue et elle a demandé au gouvernement de donner des informations sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines imposées à l’égard de personnes reconnues coupables au regard de l’article 5, paragraphes 1 et 2 de cette loi.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles à ce jour, 56 procédures ont été initiées pour des affaires de traite des personnes , 12 sont au stade de l’enquête/l’instruction et 24 ont été closes, les accusations de traite n’ayant pu être retenues. Deux personnes accusées ont été acquittées et une personne a été reconnue coupable et condamnée à deux ans de prison. À cet égard, la commission note qu’il ressort du rapport soumis par le gouvernement en novembre 2019 au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies que le problème qui se pose dans les procédures judiciaires liées aux affaires de traite d’êtres humains est le refus des victimes de venir témoigner au procès (A/HRC/WG.6/35/LSO/1, paragraphe 56). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les procédures judiciaires concernant les affaires de traite des personnes, notamment à travers la conduite d’enquêtes approfondies et la mise en place d’un dispositif approprié permettant de recueillir les preuves nécessaires pour que les auteurs puissent être poursuivis et condamnés, de manière à ce que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions adéquates soient appliquées dans de telles circonstances. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5, paragraphes 1 et 2 de la loi contre la traite des êtres humains, notamment sur le nombre des enquêtes menées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission a précédemment noté que l’article 314A(1) de la loi (modificative) de 1998 concernant la procédure pénale et l’administration de la preuve habilite la cour à substituer une peine d’emprisonnement ou de détention prononcée à l’encontre d’une personne coupable d’infraction mineure (pour laquelle la peine maximale encourue est de 18 mois) par une injonction d’accomplir un service d’intérêt communautaire. Elle a également noté que, selon les indications données par le gouvernement, la règle 16 du règlement de 1999 sur l’accomplissement d’un service communautaire prévoit de recueillir le consentement de la personne condamnée à accomplir un tel travail communautaire en lieu et place de sa peine privative de liberté. La commission a prié le gouvernement de communiquer le texte dudit règlement de 1999 sur l’accomplissement d’un service communautaire. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué le texte de ce règlement. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte du règlement de 1999 sur l’accomplissement d’un service communautaire.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer