ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

Autre commentaire sur C029

Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2013
  4. 2012
  5. 2009
  6. 1992
  7. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 31 août 2017; des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 11 décembre 2019; des observations conjointes de la Fédération des associations des professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 11 septembre 2020; et des observations de la CTASI, reçues le 30 septembre 2020. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations susmentionnées.
Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Réquisition des travailleurs. La commission a précédemment noté que la résolution no 9855 du 19 juillet 2016 établit un régime spécial de travail transitoire qui revêt un caractère obligatoire et stratégique pour toutes les entités de travail. Ce régime a pour but de contribuer à la relance de la production du secteur agroalimentaire, grâce à la mise en place d’un mécanisme dans lequel les entités que le gouvernement considère comme devant bénéficier de mesures spéciales pour renforcer leur production, peuvent demander un nombre déterminé de travailleurs provenant d’entreprises publiques ou privées, lesquelles doivent mettre à disposition les travailleurs requis. La commission a noté que, par conséquent, les travailleurs réquisitionnés peuvent être transférés de leur poste de travail à la demande d’une entreprise tierce sans pouvoir donner leur consentement, pendant une période renouvelable de soixante jours. Observant que la résolution susmentionnée avait été adoptée dans le cadre du décret no 2323 du 13 mai 2016, qui a déclaré l’état d’exception et de crise économique et a été ultérieurement prolongé, la commission a toutefois observé que, si le système d’insertion temporaire de travailleurs vise à renforcer l’appareil productif agroalimentaire pour assurer la sécurité alimentaire, sa mise en place ne semble pas répondre à un événement soudain et imprévisible mettant en danger la vie de la population, et ne peut donc pas être considéré comme une exception au travail forcé, au titre de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que, dans la pratique, aucune pression n’est exercée sur les travailleurs pour qu’ils acceptent ces transferts, et pour que tout acte qui autoriserait la réquisition de travailleurs en cas de force majeure s’inscrive dans les limites strictes autorisées par la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que cette résolution n’a pas été appliquée dans la pratique et que, par conséquent, aucun travailleur n’a été transféré dans le cadre du régime de travail transitoire. Le gouvernement ajoute que la résolution n’a été en vigueur que pendant six mois puis elle a cessé de produire ses effets. Prenant note de cette information, la commission observe également que, dans leurs observations conjointes, l’OIE et la FEDECAMARAS indiquent que le gouvernement a simplement cessé provisoirement d’appliquer la résolution mais que la résolution n’a pas été formellement abrogée. Elle note en outre que la FAPUV et la CTASI ont formulé des observations similaires. La commission note que l’«état d’urgence et de crise économique» a été déclaré en vertu du décret no 2323, lequel a servi de base à l’élaboration de la résolution no 9855, et qu’il a été prolongé par plusieurs décrets pendant plus d’un an. La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, le travail obligatoire doit se limiter aux véritables situations d’urgence ou cas de force majeure, c’est-à-dire un événement soudain et imprévu qui met en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population et qui, par conséquent, appelle une intervention immédiate, afin que cette réquisition ne se transforme pas en mobilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique, ce qui est également interdit par l’article 1 b) de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. Notant que la résolution no 9855 n’est plus appliquée dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour l’abroger formellement, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
Travail social des employés publics. La commission a précédemment noté que, dans ses observations reçues en 2016, l’ASI avait fait part de ses préoccupations concernant le travail social volontaire qu’effectuent, en dehors de leur temps de travail, des fonctionnaires et des employés du secteur public à des fins de solidarité. L’ASI avait indiqué qu’il existait des doutes quant au caractère volontaire de ces travaux dans la mesure où les autorités pouvaient exercer des pressions. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur ces allégations. La commission note que le gouvernement indique qu’il y a eu très peu de situations dans lesquelles des employés publics ont été convoqués pour effectuer un travail social; lorsque cela a été le cas, ils étaient libres de répondre ou non à la convocation, et ce travail social était entièrement volontaire. Le gouvernement souligne qu’il est peu probable qu’un superviseur puisse imposer ce travail social, car les garanties nécessaires sont en place. Il ajoute qu’il a donné des instructions pour que cela ne puisse pas se produire, et qu’aucune plainte n’a été déposée devant les instances administratives ou judiciaires par des syndicats ou des travailleurs au sujet du travail social. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, la CTV, la FAPUV et la CTASI indiquent que plusieurs plaintes ont été déposées par des travailleurs retraités de compagnies électriques et pétrolières qui ont été contraints par des agents de police qui se sont rendus à leur domicile de remédier à certaines situations. La CTV ajoute qu’il y a eu des allégations de cas dans lesquels des superviseurs ont imposé des quotas de participation au travail social sous la menace d’une sanction. La commission note en outre que, dans ses observations, la CTASI affirme que le gouvernement a ouvertement encouragé la pratique du travail «volontaire» pour les fonctionnaires et les employés du secteur public en le justifiant par la solidarité. La CTASI souligne en outre que, dans certains cas, ces travailleurs ont dû travailler pendant leur jour de repos, ayant été convoqués par les autorités et menacés de sanctions, pour accomplir des tâches qui ne rentraient pas dans leurs attributions normales et en dehors de leur environnement de travail, comme nettoyer des espaces publics, peindre des bâtiments ou entretenir des parcs. La commission prend note avec préoccupation de ces informations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces allégations. Elle le prie également de communiquer des informations sur le cadre juridique qui régit le travail social effectué par des fonctionnaires et des employés publics, y compris les instructions données par le gouvernement à cette fin, et d’indiquer comment il est garanti en pratique que les fonctionnaires et les employés publics donnent leur consentement pour effectuer un travail social.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer