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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Emirats arabes unis (Ratification: 1982)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Tâches supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail en matière d’immigration. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la pratique des visites d’inspection menées conjointement par des unités de police relevant du ministère de l’Intérieur se poursuit.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les visites d’inspection sont effectuées séparément des unités de police du ministère de l’Intérieur. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles la coordination avec le ministère de l’Intérieur n’a lieu que si des infractions pénales liées au travail forcé ou à la traite des êtres humains sont suspectées. La commission note également que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement mentionne, à propos des travailleurs migrants en situation irrégulière, l’initiative «Protégez-vous en modifiant votre statut juridique» que le ministre de l’Intérieur a lancée en 2018, en collaboration avec le ministère des Ressources humaines et de l’Émiratisation (MOHRE). Le gouvernement indique qu’à la suite de cette campagne, 286 086 demandes ont été soumises et approuvées en vue de régulariser la situation de travailleurs qui enfreignaient la loi fédérale en ce qui concerne l’entrée des migrants dans le pays et leur résidence. La commission prend également note des informations sur les activités de sensibilisation du MOHRE, notamment la création en 2018 de services d’orientation professionnelle chargés de conseiller employeurs et travailleurs au sujet de la législation du travail et de la délivrance de permis, de contrats et de certificats de travail, entre autres. Enfin, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport présenté en 2020 que, malgré la fermeture temporaire des centres d’orientation pendant la crise sanitaire du COVID-19, les activités de sensibilisation se sont poursuivies au moyen de SMS et de médias sociaux pour informer les travailleurs des mesures de prévention du virus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le rôle que jouent les inspecteurs du travail pour informer les travailleurs migrants sur leurs droits au travail. Prenant dûment note du nombre de travailleurs régularisés, la commission le prie en outre de continuer à donner des informations détaillées sur le nombre de demandes de modification du statut juridique des travailleurs migrants présentées dans le cadre de l’initiative susmentionnée, ainsi que sur le nombre de demandes qui ont été approuvées. En outre, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’inspections conjointes avec le ministère de l’Intérieur est limité, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’initiatives conjointes qui ont été menées.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 5 a), 13, 14, 17, 18 et 21 f) et g). Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) et statistiques disponibles des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles le MOHRE agit avec plusieurs autorités sanitaires du pays pour échanger des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. À cet égard, la commission note avec intérêt que les rapports annuels de l’inspection du travail de 2019 et de 2020 contiennent des informations sur le nombre d’accidents du travail survenues dans tout le pays en 2018 et 2019. Elle note également les informations contenues dans le rapport annuel sur les mesures prises après réception de la notification d’un accident du travail, à savoir i) l’inspection de l’entreprise où l’accident du travail a été signalé afin de vérifier l’exactitude de la notification; ii) si l’accident est mineur, la notification est enregistrée puis classée; iii) si l’accident est grave, une commission médicale établit un rapport médical; iv) le MOHRE garantit les droits de la victime de l’accident à un traitement, à un congé médical, à une aide matérielle et à une indemnisation; et v) le dossier est suivi six mois après la première visite pour évaluer la situation. La commission prend également note de la déclaration figurant dans le rapport annuel selon laquelle on ne dispose pas de statistiques sur les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la détection des cas de maladies professionnelles ainsi que leur notification à l’inspection du travail, et de veiller à ce que les informations statistiques pertinentes figurent dans le rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le nombre et la nature des accidents du travail, ainsi que sur les progrès réalisés dans la mise en place du système électronique d’échange d’informations entre le MOHRE et les autorités sanitaires à propos des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 5 a), article 7, paragraphe 3, et articles 17, 18 et 21 e). Mesures visant à promouvoir la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Application effective de sanctions suffisamment dissuasives. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant la mise en place de systèmes informatiques pour permettre à l’inspection du travail de communiquer avec le système judiciaire dans tous les Emirats. Selon ces indications, des travaux sont en cours pour développer le système d’orientation électronique afin de permettre le partage d’informations et de garantir que toutes les affaires sont traitées.
La commission note que 4 898 cas concernant les dispositions légales sur le non-paiement des salaires ont été renvoyés au ministère public en 2018, et que 13 733 cas, pour la plupart liés au non-paiement de salaires et à la violation des dispositions en matière de travail, ont été renvoyés aux tribunaux en 2019. Parmi ces cas, 1 140 ont été réglés avant un jugement du tribunal par le paiement de 358 803 706 dirhams des Émirats arabes unis (AED) (environ 97 700 124 dollars des États-Unis) en faveur de 80 633 travailleurs, et les jugements prononcés par le tribunal du travail ont entraîné l’application d’amendes d’un montant de près de 5 millions AED (environ 1,4 million de dollars É.-U.) en 2018, et de 7 631 816 AED (environ 2 078 098 dollars É.-U.) en 2019. La commission note en outre que les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par le MOHRE pour suivre les entreprises en infraction comprennent: l’envoi de SMS et d’alertes aux entreprises qui ont des arriérés de salaires (avant que le ministère public ne soit saisi de ces cas), ainsi que l’envoi de demandes par voie électronique aux autorités judiciaires et au ministère public en vue de mesures comprenant l’interdiction de voyager pour les dirigeants de l’entreprise; la demande d’une décision de justice pour saisir les actifs de l’entreprise; et la promulgation d’un décret en vue de la liquidation des garanties bancaires qui avaient été collectées lorsque l’entreprise avait engagé les travailleurs pour la première fois. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les données du système d’inspection intelligent, 1 142 infractions ont été détectées, la plupart liées au paiement tardif de salaires. En conséquence, 365 584 528 AED (environ 99 546 501 dollars É.-U.) ont été recouvrés et versés aux travailleurs en 2018 et 32 329 146 AED (environ 8 803 034 dollars É.-U.) en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les cas transmis au ministère public par les inspecteurs du travail, y compris le nombre de cas transmis, les dispositions légales concernées, les procédures judiciaires engagées en conséquence et leur résultat. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas portés devant les tribunaux du travail qui ont abouti à des sanctions, ainsi que sur les sanctions imposées et les amendes perçues. Prenant dûment note des informations communiquées sur l’application de la loi relative au non-paiement des salaires, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure judiciaire engagée pour d’autres motifs, et sur ses résultats. Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place de systèmes électroniques reliant l’inspection du travail et le système judiciaire dans tous les Émirats.
Articles 16, 20 et 21. Collecte de statistiques devant permettre de planifier les activités de l’inspection du travail pour parvenir à une meilleure couverture de l’action de celle-ci. Communication régulière au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport de l’inspection du travail pour 2018, qui est joint au rapport du gouvernement. Elle prend également note de la réponse du gouvernement à sa demande précédente sur la couverture des visites d’inspection du travail: en 2019, 337 198 lieux de travail comptant 5 094 783 travailleurs étaient assujettis au contrôle de l’inspection et, dans ces lieux de travail, 215 605 visites d’inspection ont été effectuées dans 212 463 entreprises en 2019 (contre 211 653 visites d’inspection dans 115 517 entreprises en 2018). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la publication du rapport de l’inspection du travail, conformément à l’article 20 1) de la convention. Prière aussi de continuer à veiller à ce que le rapport de l’inspection du travail, contenant toutes les informations visées à l’article 21, soit transmis chaque année au Bureau.
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