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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Guernesey

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Liste des maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de modifier la liste nationale des maladies professionnelles qui figure dans la réglementation de 1978 relative à l’assurance sociale (prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles) (troisième tableau) pour couvrir toutes les maladies professionnelles énumérées dans le tableau inclus dans la convention, afin de garantir la conformité avec l’article 2. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer si le terme «intoxication» figurant dans les points C1, C5, C7 et C8 de la liste nationale des maladies professionnelles couvrait aussi les séquelles causées par les substances toxiques en question. Elle prend note de la réponse que le gouvernement a fournie dans son rapport, dans lequel il prend acte des dispositions de la convention et indique que la liste des maladies professionnelles qui figure dans la troisième annexe de la partie III de la loi de 1978 sur l’assurance sociale a été mise à jour pour la dernière fois au 1er janvier 2003 et directement adoptée du Royaume-Uni, ce qui aligne automatiquement la liste des maladies professionnelles établie sur celle fixée par le Royaume-Uni. La commission note également que le gouvernement confirme que le terme «intoxication» couvre les séquelles causées par les substances toxiques en question. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 2 de la convention en couvrant toutes les maladies professionnelles visées dans le tableau qui y figure et, plus précisément: i) en établissant la nature professionnelle de toutes les manifestations pathologiques dues au radium, aux autres substances radioactives et aux rayons X; ii) en couvrant toutes les maladies causées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse; iii) en couvrant tous les types d’épithéliomas de la peau, quand ils résultent d’une exposition professionnelle.
La commission a été informée du fait que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 42 était en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1), plus récentes, qui reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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