ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 - Chili (Ratification: 2011)

Autre commentaire sur C187

Observation
  1. 2017
  2. 2016
Demande directe
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2017
  5. 2016
  6. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Suivi de la décision du Conseil d’administration (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Système national de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle que, en mars 2016, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention no 187, présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. en vertu de l’article 24 de la Constitution (document GB.326/INS/15/6). Par la suite, en novembre 2016, le Collège des professeurs du Chili A.G. a présenté une seconde réclamation, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant que le Chili n’avait pas suivi les recommandations relatives à certaines des questions soulevées dans la réclamation précédente. En mars 2017, le Conseil d’administration, à la suite d’une recommandation de son bureau, a déclaré recevable la seconde réclamation. Il a reporté la décision de nommer le comité tripartite chargé d’examiner la nouvelle réclamation et a invité le comité à examiner les allégations contenues dans la dernière communication du Collège des professeurs du Chili A.G., dans le cadre de la suite donnée aux recommandations relatives à la réclamation antérieure (document GB.329/INS/21/3, décision).
Lors de son examen ultérieur, la commission avait noté que, dans la dernière réclamation, le Collège des professeurs du Chili A.G. avait affirmé ce qui suit: a) le gouvernement n’avait pas donné suite aux recommandations du comité tripartite relatives à la réclamation précédente dans la mesure où il n’avait pas déterminé, en accord avec le Collège des professeurs, le nombre d’heures qui, hors cours, devaient être consacrées à l’évaluation des enseignants; la loi no 20 903 de 2016 (sur la carrière d’enseignant) ne contenait pas d’indications sur le nombre d’heures, hors cours, que les professionnels de l’enseignement devaient consacrer à cette évaluation, et la même loi n’indiquait pas les locaux où l’évaluation devait être effectuée; et b) les heures consacrées à l’évaluation constituaient un travail supplémentaire non rémunéré et obligatoire et, par conséquent, nuisible pour la santé au travail des enseignants. Elle a également noté que le gouvernement avait indiqué ce qui suit: 1) en ce qui concerne l’absence de consultation qui était alléguée, le Collège des professeurs du Chili A.G. avait participé directement à l’élaboration du processus d’évaluation des enseignants établi par la loi sur la carrière d’enseignant; 2) en ce qui concerne le temps nécessaire pour l’évaluation, le bureau du Contrôleur général de la République avait défini, dans plusieurs avis, le caractère des activités hors cours de ce type d’évaluation, qui devaient être réalisées pendant l’horaire de travail normal, et que les travaux réalisés en dehors de l’horaire de travail devaient être considérés comme des heures supplémentaires; et 3) étant donné que l’évaluation est un processus obligatoire pour les professionnels de l’éducation en poste dans les établissement d’enseignement relevant des municipalités, les parties sont tenues de convenir, dans le contrat de travail, du temps de travail hors cours destiné à l’évaluation. Le gouvernement a indiqué qu’était en cours d’élaboration un règlement qui déterminera plus précisément les activités et les travaux qui pourront être compris dans la définition d’heures de travail hors cours, conformément à l’article 6 du statut des enseignants, tel que modifié par la loi sur la carrière d’enseignant. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont été menées pour l’élaboration du processus d’évaluation des enseignants établi par la loi sur la carrière d’enseignants, et sur les progrès accomplis dans l’élaboration du règlement pour déterminer les heures de travail hors cours.
La commission note que, en juin 2018, le Conseil d’administration a reporté une nouvelle fois la désignation d’un comité chargé d’examiner la dernière réclamation dans l’attente du prochain examen par ce comité et a invité le comité à examiner l’application de la convention no 187 à sa session de 2019 (GB.333/INS/8/1, juin 2018).
La commission note à cet égard que le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’il avait officiellement consulté le ministère de l’Education et le sous-secrétariat de la Sécurité sociale en vue d’obtenir des informations à jour des antécédents de la réclamation présentée en vertu de l’article 24. Le gouvernement déclare qu’il fournira ces informations une fois qu’il les aura reçues. La commission prie le gouvernement de fournir ces informations à jour, dès qu’elles seront disponibles, en particulier sur les consultations qui ont été menées pour l’élaboration du processus d’évaluation des enseignants établi par la loi sur la carrière d’enseignant, et sur les progrès accomplis dans l’élaboration du règlement pour déterminer les heures de travail hors cours, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
En outre, la commission rappelle qu’elle se propose d’examiner, dans le cadre du cycle régulier, les points suivants qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents en 2016, et exprime l’espoir que le gouvernement communiquera des informations complètes à ce sujet.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont été menées à bien sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail.
Article 3. Elaboration de la politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la prise en considération des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale.
Article 5. Programme national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration du programme national et sur la prise en considération des particularités du travail des enseignants à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer