ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Polynésie française

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 (Ratification: 1974)
Convention (n° 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946 (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C022

Demande directe
  1. 2019
  2. 2015
  3. 2001
  4. 1995
  5. 1991

Other comments on C069

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des rapports transmis par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes nos 22 et 69. La commission note que le gouvernement indique qu’il a formellement exprimé au gouvernement français la volonté d’être lié par les obligations de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) en 2016. Le gouvernement ajoute qu’il souhaiterait que les suites idoines soient données par l’Etat français à cette demande. La commission espère que les démarches nécessaires seront prises pour donner suite à cette demande. Afin de donner une vue d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application des conventions, la commission considère approprié de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926.

Articles 3 et 6 de la convention. Contrat d’engagement des gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière est garanti le respect des articles 3 et 6 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article Lp. 1211-1 du Code du travail lequel, cependant, n’est pas conforme aux dispositions de la convention, vu qu’il établit que le contrat de travail peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. La commission rappelle que la convention prévoit que le contrat d’engagement des gens de mer doit: 1) être signé par l’armateur ou son représentant et par le marin (article 3 de la convention); et 2) comporter obligatoirement les mentions contenues à l’article 6 de la convention. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946.

Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme de cuisinier de navire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux prescriptions des articles 3 et 4 de la convention. Elle prend note de la réponse du gouvernement à cet égard, selon laquelle l’arrêté du 12 août 2015 – relatif à la délivrance du certificat de cuisinier de navire et de l’attestation de formation de base à l’hygiène – définit les conditions d’obtention du certificat. La commission prie le gouvernement de confirmer que ledit arrêté, adopté par le gouvernement de la France, est bien applicable en Polynésie française.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer