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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Costa Rica

Convention (n° 113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959 (Ratification: 1964)
Convention (n° 114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959 (Ratification: 1964)

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La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement sur l’application des conventions nos 113 et 114 relatives au secteur de la pêche. La commission note que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau à cet égard et espère que cette assistance contribuera à la pleine application de ces conventions. En ce qui concerne la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, le gouvernement indique qu’elle a été transmise à l’Assemblée législative le 21 mai 2009, et qu’elle n’a pas été approuvée. Dans le but de donner une vue complète des questions qui doivent être traitées en rapport avec l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est approprié de les examiner ensemble dans un seul commentaire, comme suit.

Convention (nº 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Article 3 de la convention. Examen médical et certificat médical. Consultations tripartites. La commission avait demandé au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations intéressées, la nature de l’examen médical devant être effectué et les indications devant être annotées sur le certificat médical. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que, dans le cadre des consultations des institutions concernées, il a été convenu que le Collège des médecins et chirurgiens ont le pouvoir de mettre au point les examens médicaux. A cet égard, le gouvernement indique que ce collège a lancé les mesures de coordination nécessaires avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le gouvernement indique également que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a convoqué une réunion avec les différentes institutions concernées par la question de la pêche et que, en conséquence, il a été convenu qu’il fallait solliciter l’assistance technique du BIT. La commission croit comprendre que le gouvernement a déjà pris contact avec le Bureau à cet égard et espère que l’assistance technique demandée sera fournie dans le proche avenir.

Convention (nº 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959

Article 3 de la convention. Contrat d’engagement écrit. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que, dans la pratique, les contrats d’engagement des pêcheurs soient établis par écrit. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’est engagé à: i) renforcer les mesures nécessaires pour diffuser la directive no 17 d’octobre 2002 – qui traite du contrat d’engagement des pêcheurs et de l’examen médical – auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs du secteur de la pêche; ii) réitérer que les contrats des pêcheurs sont disponibles à la Direction nationale de l’emploi et au siège administratif de la Direction nationale de l’inspection du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de suivi prises par le ministère.
Article 5. Etat des services. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un document contenant un état des services des pêcheurs soit tenu pour tout pêcheur. La commission note que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission espère que l’assistance technique demandée sera fournie dans un proche avenir et que les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention seront prises dans un proche avenir.
Article 8. Information à bord sur les conditions de travail. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont il est garanti que les pêcheurs disposent, lorsqu’ils sont à bord, d’informations claires sur les conditions de travail qui leur sont applicables. La commission note que le gouvernement mentionne, entre autres, les articles 282 et 284 du Code du travail, qui établissent les obligations de l’employeur. La commission estime toutefois que la législation visée par le gouvernement ne satisfait pas aux exigences de cette disposition de la convention, car elle ne garantit pas spécifiquement que les mesures nécessaires seront prises pour que les pêcheurs disposent, lorsqu’ils sont à bord, d’informations claires sur les conditions de travail qui leur sont applicables, afin de leur permettre de connaître la nature et l’étendue de leurs droits et obligations. La commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
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