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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Article 1, paragraphe 1 b) de la convention. Motifs de discrimination supplémentaires. Handicap. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2013 sur les droits et la protection des personnes en situation de handicap. Elle note d’après le rapport du gouvernement soumis au Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées (CDPH) que l’article 37(1) de la loi dispose que «indépendamment de toute autre dispositions figurant dans la législation en vigueur, une personne en situation de handicap qualifiée ne doit pas être privée du droit à l’emploi ou faire l’objet d’une discrimination en raison de son handicap, selon la nature du handicap, sous réserve qu’elle possède les qualifications requises». Le gouvernement précise que, grâce au programme «Skill Vision», élaboré en 2016, en collaboration avec le BIT et l’Union européenne, un grand nombre d’organisations privées ont conçu et mis en œuvre avec succès des programmes d’emploi spécifiques pour les personnes en situation de handicap, outre ceux du gouvernement (CRPD/C/BGD/1, 30 août 2018, paragr. 145 et 148). La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) s’est déclaré préoccupé du fait que les quotas d’emploi réservés aux personnes en situation de handicap ne soient pas suffisants ni dûment appliqués, et que les groupes concernés peinent toujours à accéder au marché du travail (E/C.12/BGD/CO/1, 18 avril 2018, paragr. 31). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 37(1) de la loi de 2013 sur les droits et la protection des personnes en situation de handicap, dans la pratique, notamment son impact sur l’intégration des hommes et des femmes en situation de handicap sur le marché du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et notamment à certaines professions, les conditions d’emploi et les quotas d’emplois, et sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et environnement de travail (environnement de travail distinct ou marché libre du travail).
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale. En réponse à la demande d’information de la commission concernant les personnes appartenant à des groupes socialement désavantagés, le gouvernement indique que le Programme pour l’amélioration du niveau de vie de certains groupes minoritaires ou communautés défavorisés, comme les Dalits, Harijans, Bedes et Hizras, se poursuit dans tous les districts du pays, et que 25 000 personnes défavorisées et 4 000 Hizras en sont bénéficiaires. La commission note toutefois que le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels et le Comité des droits de l’homme se déclarent particulièrement préoccupés par la persistance d’un système de caste qui a pour conséquence que les travailleurs dalits sont cantonnés dans des secteurs de service socialement déconsidérés auxquels ils sont généralement affectés, et qu’ils ont beaucoup de mal à trouver un emploi dans d’autres secteurs (E/C.12/BGD/CO/1, 18 avril 2018, paragr. 31, et CCPR/C/BGD/CO/1, 27 avril 2017, paragr. 11 d)). Elle note en outre que dans ses observations finales de 2016, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se disait préoccupé par le fait que les femmes dalits se heurtent à de multiples formes de discrimination, ainsi que par les enlèvements, le harcèlement sexuel, le viol et l’intimidation des femmes dalits, ainsi que par leur manque d’accès aux ressources et aux services publics (CEDAW/C/BGD/CO/8, 25 novembre 2016, paragr. 40). Rappelant que la discrimination dans l’emploi et la profession à l’égard des hommes et des femmes du fait de l’appartenance réelle ou perçue à une certaine case est inacceptable au regard de la convention et que des mesures permanentes sont nécessaires pour mettre un terme à cette discrimination, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés et pour promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population; ii) les mesures spécifiques prises pour sensibiliser la population à l’interdiction légale d’une discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession; iii) l’adoption et la mise en œuvre de toutes nouvelles mesures visant à assurer l’égalité de chances et de traitement des groupes socialement désavantagés, ainsi que sur les résultats obtenus par les divers plans et programmes existants à cet égard; et iv) les mesures spécifiques prises pour lutter contre les multiples formes de discrimination auxquelles se heurtent les femmes dalits, y compris le harcèlement sexuel.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des peuples autochtones. La commission priait le gouvernement de fournir des statistiques concernant les peuples autochtones qui travaillent dans le service public et les établissements éducatifs, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession des peuples autochtones, y compris ceux qui vivent dans la région de Chittagong Hill Tracts (CHT). Elle note que le gouvernement indique de nouveau dans son rapport qu’un quota de 5 pour cent est réservé dans la fonction publique aux groupes minoritaires et que les établissements éducatifs ont également adopté des quotas d’admission pour les étudiants des communautés ethniques, ainsi que des bourses. Le gouvernement ajoute que plusieurs projets sont mis en place, notamment dans le cadre du Septième Plan quinquennal (FYP) pour 2016-2020, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des peuples autochtones, principalement dans la région CHT, pour accroître l’accès à des possibilités d’emploi et de subsistance plus inclusives. Le gouvernement fait état également d’un projet actuellement mis en œuvre, en collaboration avec l’UNICEF et la région CHT pour la période 2018 à 2021, visant à établir, entre autres choses, quatre écoles offrant un enseignement professionnel et technique à 1 200 élèves des communautés ethniques, ainsi qu’un programme d’alphabétisation pour les adultes. La commission note que le gouvernement mentionne deux projets de coopération technique avec le BIT: «Protéger les travailleurs autochtones et tribaux des formes inacceptables de travail au Bangladesh», mis en œuvre de 2017 à 2019, ainsi que le projet «Améliorer l’accès des peuples autochtones et tribaux à la justice et aux initiatives de développement en assurant un suivi à l’échelon local». Elle note que grâce à ces projets, 120 hauts fonctionnaires et 300 femmes et hommes autochtones ont bénéficié d’un programme de renforcement des capacités concernant les dispositions pertinentes des instruments de l’ONU en matière de droits de l’homme. Pour ce qui est du harcèlement sur le lieu de travail dont sont victimes les femmes et les hommes autochtones, le gouvernement indique que des «Cellules de crise à guichet unique» ont été établies pour fournir des informations et un soutien aux victimes de violences sexuelles. Tout en saluant les efforts accomplis par le gouvernement, la commission note que le Programme par pays de promotion du travail décent (DWCP) pour 2017-2020 constate que l’absence de données concrètes ne permet pas d’évaluer les progrès accomplis en matière d’égalité des chances pour les peuples autochtones dans le domaine de l’emploi productif. D’après le DCWP, une étude récente montre que le quota existant de 5 pour cent réservé aux groupes minoritaires dans la fonction publique n’est pas respecté et que malgré la politique volontariste du gouvernement, les progrès sont lents faute d’une mise en œuvre efficace de ces mesures. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies des droits de l’homme se disait préoccupé par le manque de reconnaissance légale des peuples autochtones et faisait état de discrimination et de restrictions en matière de droits civils et politiques des peuples autochtones, notamment en matière de droits fonciers (CCPR/C/BGD/CO/1, 27 avril 2017, paragr. 11(c) et 17). Saluant les projets visant les peuples autochtones, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination et les préjugés et pour renforcer l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les résultats obtenus dans la pratique par les divers programmes et initiatives existantes, au sujet notamment de la mise en œuvre des quotas fixés pour les peuples autochtones dans la fonction publique et dans les établissements éducatifs, et des bourses attribuées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession dont sont victimes les peuples autochtones, y compris sur les initiatives ayant un effet concret comme ce fut le cas, dans la pratique, pour les Cellules de crise à guichet unique.
Egalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. Réfugiés rohingyas et travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement fait état de l’arrivée récente d’un grand nombre de Rohingyas en provenance du Myanmar. Tout en reconnaissant le défi que cela représente pour le gouvernement en tant que pays hôte, la commission note que, dans ses observations finales de 2016, le CEDAW se disait préoccupé par: i) le manque d’accès à l’éducation, à l’emploi et de la liberté de circulation des femmes et des filles rohingyas; ii) les multiples formes de discrimination auxquelles elles se heurtent; ainsi que par iii) l’ampleur de la traite des femmes et des filles rohingyas (CEDAW/C/BGD/CO/8, 25 novembre 2016, paragr. 20 et 40). La commission note que, selon l’Enquête sur la main d’œuvre 2017 (LFS) du Bureau des statistiques du Bangladesh (BBS), les migrants représentaient 19,3 pour cent de la population totale en 2017 (32,3 pour cent des hommes et 67,7 pour cent des femmes), dont 53,5 pour cent faisaient partie de la main-d'œuvre. La commission prie le gouvernement de prendre, sans tarder, les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs migrants et les réfugiés sont effectivement protégés contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion ou l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur toutes mesures adoptées à cette fin. Se référant à son Observation générale de 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, la commission encourage fermement le gouvernement à prendre des mesures pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes à l’encontre des travailleurs migrants et les réfugiés et à promouvoir un climat de compréhension mutuelle et de tolérance entre toutes les composantes de la population.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Application. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau que les inspecteurs du travail suivent une formation régulière sur les questions de la non-discrimination. Elle note toutefois que le gouvernement fait appel à l’assistance technique du Bureau concernant une formation spécifique pour identifier et lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail afin d’assurer la mise en œuvre effective de la convention et rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination dont sont saisis les inspecteurs du travail, les tribunaux et toutes autres autorités compétentes, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées, tout en précisant le motif de discrimination concerné. Face à l’absence de législation reflétant pleinement la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur ii) les mesures concrètes prises pour sensibiliser aux principes de non-discrimination et d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment entre les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, et la population en générale; et ii) toutes activités de renforcement des capacités et de formation dont bénéficient les employés, les magistrats, les inspecteurs du travail et les juristes sur la détection et le traitement des cas de discrimination, l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
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