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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 85) sur l'inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947 - Anguilla

Autre commentaire sur C085

Observation
  1. 2016
  2. 2015
  3. 2010
Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2009
  5. 1992

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La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN) a confirmé la classification de la convention no 85 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) la question de son abrogation. Le Conseil d’administration a également appelé l’OIT et ses mandants tripartites à prendre les mesures appropriées de suivi impliquant l’abrogation et le retrait des normes dépassées, en veillant à ce que soit fournie l’assistance technique nécessaire pour encourager la ratification des instruments à jour. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et à envisager de prendre les mesures nécessaires pour étendre l’application de la convention no 81, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine, à Anguilla. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard
Législation, organisation du système d’inspection du travail et ressources. La commission note avec intérêt l’adoption en 2018 du nouveau Code du travail. Elle note que, conformément à l’article 5 du Code du travail, le commissaire est responsable de l’administration quotidienne du Département du travail et doit assurer la mise en application du code. L’article 8 du Code du travail prévoit que le gouverneur peut désigner un fonctionnaire comme inspecteur pour aider le commissaire dans l’exécution de ses tâches, et qu’il doit y avoir deux catégories d’inspecteurs: a) les inspecteurs qui surveillent et assurent l’application des dispositions du Code du travail relatives aux termes et conditions fondamentales de l’emploi, à la protection des salaires, au salaire minimum, aux congés et aux permis de travail; et b) les inspecteurs chargés de surveiller et de faire respecter les dispositions du Code sur la sécurité, la santé et le bien-être.
La commission note l’indication du gouvernement en 2018 selon laquelle le Département du travail procédait à une restructuration interne en raison du départ de quatre membres du personnel et que des efforts sont déployés pour renouveler le personnel du département, malgré les mesures d’austérité prises à la suite de l’ouragan Irma. Elle note en outre que le ministère du Travail procède actuellement à la révision de la législation en matière de SST et d’administration du travail, ce qui, selon le gouvernement, demandera de recruter de nouveaux inspecteurs du travail pour faire face aux activités supplémentaires du Département du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la restructuration du département du travail, y compris le nombre de nouveaux inspecteurs du travail et le nombre total, et de fournir copie du nouvel organigramme. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la réforme de la législation en matière de SST et d’administration du travail.
Article 2 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail suivaient auparavant des programmes de formation sur l’inspection du travail et la SST, organisés par l’Equipe d’appui technique au travail décent et bureau de pays pour les Caraïbes, ce qui assurait aux inspecteurs les connaissances nécessaires et la formation leur permettant de mener des inspections du travail. Le gouvernement indique que, pour répondre au besoin de formation complémentaire des inspecteurs du travail à la suite de l’adoption du nouveau Code du travail, les initiatives possibles de formation sont actuellement à l’étude. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation prévues et fournies pour former à la fois les nouveaux inspecteurs du travail et ceux avec plus d’expérience, y compris les activités organisées grâce à l’assistance du BIT.
Article 4, paragraphe 2 a). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note que, en vertu de l’article 10 du Code du travail, un inspecteur a le droit de pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, durant les heures de travail, dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Toutefois, la commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2 a), ne prévoit pas de limiter les visites des établissements assujettis au contrôle aux heures de travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, même en dehors des heures de travail.
Application dans la pratique et statistiques. La commission note que, après l’ouragan Irma, nombre d’entreprises ont fermé ou n’étaient plus totalement opérationnelles, ce qui s’est traduit par une réduction du nombre d’inspections menées de 2017 à 2018. Elle note également que conformément à l’article 5(h) du Code du travail, le commissaire est responsable de collecter des données et des statistiques, y compris concernant: i) les plaintes reçues et réglées; ii) les inspections menées à bien; iii) les violations du Code; iv) les accidents et les blessures; et v) les maladies professionnelles. L’article 5(k) impose en outre au commissaire de préparer et de remettre au ministre le rapport annuel des activités du Département du travail. La commission note toutefois, d’après l’indication du gouvernement, que les données statistiques sur le nombre d’inspections ne sont actuellement pas disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir copie du rapport annuel sur les activités du département du travail.
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