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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Gibraltar

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1958)
Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2012

Other comments on C150

Demande directe
  1. 2019

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Inspection du travail: convention no 81

Article 3 paragraphes 1 a) et b) et 2) de la convention no 81. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Contrôle de l’enregistrement des offres d’emploi et de la délivrance des permis de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur la réglementation de l’emploi (infractions), les inspecteurs du travail sont habilités à délivrer des avis de pénalités fixes pouvant aller de 750 livres sterling pour le défaut de l’employeur d’enregistrer un licenciement à 3 000 livres pour le défaut d’enregistrer un poste vacant, l’embauche d’un nouvel employé ou la demande d’un permis de travail. Elle note à cet égard qu’en vertu de la Partie III de la loi sur l’emploi, le Directeur de l’emploi peut exiger: a) de lui notifier toute vacance d’emploi avant qu’elle ne soit pourvue; et b) qu’un employeur obtienne la permission du Directeur avant d’employer tout travailleur (permis de travail).
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, le système d’inspection du travail a pour fonctions principales d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne devrait pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice de quelque manière que ce soit à l’autorité et à l’impartialité qui sont nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que toute fonction assignée aux inspecteurs du travail pour surveiller l’enregistrement des offres d’emploi et des permis de travail, ou délivrer des avis de pénalités concernant tel enregistrement, n’interfèrent pas avec leur objectif principal, à savoir assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, comme le prescrit l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés aux activités d’inspection du travail dans ces domaines par rapport aux activités visant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Articles 10, 14, 16, 20 et 21. Nombre d’inspecteurs du travail et champ d’application des inspections. Rapports annuels de l’inspection du travail. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspection du travail. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur les activités d’inspection du travail menées au cours des exercices 2016 à mi-2019. Elle note une réduction du nombre d’inspecteurs du travail, qui est passé de cinq en 2017 à trois en 2019, malgré une augmentation du nombre d’employeurs assujettis à inspection, qui est passé de 5 574 (avec 34 715 employés) à 5 926 (avec 37 711 employés). Elle note toutefois une augmentation du nombre des visites d’inspection effectuées au cours de l’exercice 2017-18: 495 visites (en hausse par rapport aux 398 visites au cours de l’exercice 2016-2017) qui ont donné lieu à la détection de 88 infractions et à l’imposition de 21 amendes. La commission note également que pour l’exercice 2017-18, 119 accidents mineurs et 28 accidents graves ont été signalés à l’inspection du travail sans notification de maladies professionnelles, tandis que pour l’exercice 2018-19, 152 accidents mineurs, 29 accidents graves et un cas de maladie professionnelle ont été déclarés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les activités d’inspection du travail sont menées en ce qui concerne les questions de sécurité et de santé au travail, et de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail et des conditions de travail. Elle le prie également de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour assurer la notification des cas de maladies professionnelles à l’inspection du travail, conformément à l’article 14. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les rapports annuels d’inspection du travail contenant les statistiques fournies par le gouvernement sont publiés conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note qu’en vertu des alinéas a) et d) du paragraphe 1 de l’article 17 de la loi sur l’emploi, les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer, à tout moment raisonnable, dans tout local, navire ou autre lieu assujetti à inspection en vertu de la loi, et avec l’autorisation écrite préalable du Directeur, à faire le nécessaire pour assurer le respect de cette loi ou pour détecter toute violation de celle-ci. Toutefois, la commission note l’absence d’une disposition qui, en principe, habilite les inspecteurs du travail à pénétrer librement et sans préavis, à toute heure du jour ou de la nuit, sur tout lieu de travail assujetti à inspection, conformément à l’article 12 de la convention. En outre, la commission note que la loi sur les usines qui régit la nomination et les pouvoirs des inspecteurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail ne semble contenir aucune disposition autorisant les inspecteurs à pénétrer librement sur tout lieu de travail assujetti à inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exercice par les inspecteurs, dans la pratique, des pouvoirs prévus aux alinéas 17, paragraphe 1) a) et d) de la loi sur l’emploi, y compris des informations complémentaires sur l’obligation d’obtenir une autorisation écrite du directeur, les modalités pour l’obtenir, notamment si une demande distincte est requise avant chaque inspection. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail chargés de veiller au respect de la loi sur les usines sont habilités à pénétrer librement sur tout lieu de travail assujetti à inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention.

Administration du travail: convention n° 150

Articles 5 et 6, paragraphes 1 et 2, de la convention no 150. Elaboration et application de la législation donnant effet à la politique nationale du travail, en consultation et en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que l’article 6 de la loi sur l’emploi établit le Conseil des conditions d’emploi qui comprend un président et des personnes indépendantes que le ministre peut nommer, ainsi qu’un nombre égal de représentants des employeurs et des employés que le ministre peut nommer. L’article 7 de la loi prévoit que le conseil a pour fonctions: a) de faire des recommandations au ministre sur les conditions d’emploi minimales générales; b) de faire des recommandations au ministre sur les conditions d’emploi minimales particulières sur toute question soumise au Conseil par le ministre; et c) de conseiller le ministre sur toute question relative aux conditions d’emploi, ou sur toute question soumise au conseil par le ministre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le Conseil des conditions d’emploi fonctionne actuellement et contribue à la préparation, à l’administration, à la coordination, au contrôle et à la révision de la politique nationale du travail.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la couverture du système d’administration du travail et sur toute mesure prise pour étendre cette couverture à des catégories de travailleurs qui ne l’étaient pas auparavant, telles que celles visées aux alinéas a) à d) de l’article 7 de la convention, afin de répondre aux besoins du plus grand nombre possible de travailleurs.
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