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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tunisie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1996
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1991

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que la Tunisie était devenue un pays de transit migratoire pour les travailleurs migrants, souvent en situation irrégulière, en provenance d’Afrique subsaharienne et d’autres pays du Maghreb. Ces travailleurs migrants se trouvent dans une situation de vulnérabilité qui les expose à l’exploitation de leur travail et risquent ainsi davantage d’être victimes de traite. Par ailleurs, la commission a pris note de la loi organique no 2016-61 du 3 août 2016 relative à la prévention et la lutte contre la traite, qui prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans pour la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. La commission a noté la mise en place de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes, qui a notamment pour rôle de coordonner avec les services concernés l’assistance médicale à fournir aux victimes de traite. De plus, un plan d’action national pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes a été élaboré en 2015. La commission a par conséquent prié le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et la mise en œuvre de ce plan d’action, ainsi que sur l’application pratique de la loi no 2016-61.
Le gouvernement indique dans son rapport que, en 2018, 131 victimes de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle ont été identifiées. La commission note cependant que, d’après le rapport de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes de 2018, 403 victimes de traite de personnes de plus de 18 ans ont été identifiées, dont 372 à des fins de travail forcé et 31 à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note en outre que, d’après un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) sur les victimes de traite des personnes autour de la Méditerrannée (intitulé «Victims of trafficking in the central Mediterranean route: focus on women from Côte d’Ivoire, from the trafficking in Tunisia to the risk of re-trafficking in Italy»), de nombreuses femmes ivoiriennes sont victimes de traite à des fins de travail domestique et de travail forcé en Tunisie. Ces femmes travaillent pendant de longues heures, avec peu de repos, et sont souvent victimes de mauvais traitements et d’abus sexuels.
La commission note en outre que, dans son rapport formulé au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique que, en 2017, l’OIM a élaboré un «Manuel sur la loi relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes en Tunisie», visant à faciliter le travail des différents intervenants dans la lutte contre la traite des personnes en Tunisie. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport adressé au Comité des droits de l’homme du 28 juin 2019, selon lesquelles l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes a assuré la formation de plusieurs intervenants sur la traite des personnes, y compris des magistrats, des membres des forces de sécurité intérieure, ainsi que du personnel des centres de protection sociale et des inspecteurs pour les former aux mécanismes d’identification des victimes (CCPR/C/TUN/6, paragr. 192). Le gouvernement indique également que l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes a élaboré une Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2018-2023, ainsi qu’un plan d’action pour la période 2017-2019 pour sensibiliser le public aux thèmes de la stratégie. La Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains vise, entre autres, à adopter et mettre en œuvre des mesures de protection et de mécanismes d’aide aux victimes et à créer une base de données sur la traite des personnes (CCPR/C/TUN/6, paragr. 188 et 189). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités réalisées dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains 2018-2023 et sur les résultats obtenus, y compris pour protéger les victimes de traite. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des enquêtes, poursuites et condamnations, ainsi que sur les sanctions imposées pour les cas de traite des personnes, en vertu de la loi no 2016-61 relative à la prévention et la lutte contre la traite.
Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre du service national obligatoire. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de modifier sa législation relative au service national obligatoire, qui a pour but la préparation du citoyen à la défense de la patrie et à la participation au développement global du pays (loi no 2004-1 et décret no 2004-516 de 2004). Aux termes de cette législation, les incorporés peuvent, à leur demande, être affectés à un travail non militaire auprès d’unités des forces de sécurité intérieure, d’administrations ou d’entreprises. La commission a souligné à cet égard que, bien que la législation accorde aux incorporés la possibilité de choisir de réaliser un travail non militaire dans le cadre du service national, ce choix s’opérait dans le cadre et sur la base d’une obligation de service national prévue par la loi. L’existence d’un tel choix ne saurait être suffisante pour occulter le fait que des personnes sont mobilisées dans le cadre d’une obligation légale de service national, sans pour autant exécuter des travaux liés à la nécessité d’assurer la défense nationale – objectif qui se trouve à la base de l’exception prévue par la convention à son article 2, paragraphe 2 a).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera au BIT les informations demandées dès que possible. La commission souhaite rappeler que, pour entrer dans le champ d’application de l’exception au travail forcé prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, le service national obligatoire ne doit pas constituer un moyen de contribuer au développement économique et social du pays. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin que les travaux exécutés dans le cadre du service national obligatoire se limitent à des travaux d’un caractère purement militaire, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes qui accomplissent chaque année leur service national dans les unités des forces armées et sur le nombre de celles qui l’accomplissent en dehors de ces unités, en précisant, pour la même année de référence, le nombre de personnes qui ont présenté une demande au ministère de la Défense nationale pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. La commission a précédemment noté que la peine de travail d’intérêt général est une peine alternative à l’emprisonnement qui doit être prononcée en présence de l’inculpé et que ce dernier a le droit de refuser le travail d’intérêt général. Elle a noté que les entités au sein desquelles le travail peut être exécuté comprennent les associations de bienfaisance ou de secours, les associations d’intérêt national et les associations dont l’objet est la protection de l’environnement. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les associations habilitées à recevoir les personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général ainsi que sur les types de travaux réalisés par les personnes condamnées.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le juge d’exécution des peines détermine librement l’établissement dans lequel sera exécutée la peine de travail d’intérêt général, pourvu que ce soit un établissement public, une collectivité locale, une association de bienfaisance ou de secours, ou une association d’intérêt national ou dont l’objet est la protection de l’environnement, en vertu de l’article 17 du Code pénal. Il n’y a pas de liste nominative des associations arrêtée préalablement. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples d’associations qui ont déjà reçu des personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général ainsi que des exemples de travaux réalisés par les personnes condamnées au profit de ces associations.
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