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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Uruguay (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C103

Observation
  1. 2005
  2. 2003
Demande directe
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2005
  5. 2002
  6. 2000
  7. 1994
  8. 1990

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Article 1 de la convention. Situation des travailleuses du secteur privé affiliées à des institutions semi-publiques de sécurité sociale. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 169 de la loi no 17556 de 2002, qui privait de couverture médicale les travailleuses du secteur privé affiliées à des institutions semi-publiques de sécurité sociale pendant la grossesse et l’accouchement, ainsi que des prestations en espèces, pendant le congé de maternité. La commission avait noté aussi que le pouvoir exécutif s’était engagé à prendre l’initiative d’abroger expressément cette disposition. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir la tenir informée de l’abrogation expresse de l’article 169 de la loi no 17556 de 2002.
Article 3, paragraphe 3. La commission note avec intérêt que le gouvernement a indiqué dans son rapport que la loi no 19161, entrée en vigueur le 25 novembre 2013, a non seulement porté à quatorze le nombre de semaines obligatoires de congé de maternité couvertes par l’allocation (art. 2), mais a également porté de trois à dix jours la durée du congé de paternité rémunéré, à compter de janvier 2016 (art. 8) et créé une allocation pour soins parentaux pour les mères et pères (art. 12). La commission observe qu’en vertu de l’article 2 de la loi, les bénéficiaires doivent cesser le travail six semaines avant la date prévue de l’accouchement et ne peuvent reprendre le travail que huit semaines après la date prévue de l’accouchement. La commission observe que les bénéficiaires autorisées par la Banque de prévision sociale (BPS) «peuvent modifier les périodes de congé antérieures» et ne peuvent en aucun cas avoir une période de repos inférieure à quatorze semaines. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions en vertu desquelles, si elles changent leurs périodes de congé de maternité avec l’autorisation de la BPS, les femmes auxquelles s’applique la convention bénéficient dans tous les cas d’une période de congé de maternité obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement, comme prévu à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 4, paragraphes 4, 5 et 6. Période d’admissibilité et avantages de l’assistance publique. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note qu’en ce qui concerne l’article 4, paragraphe 4, de la convention, la condition prévue à l’article 6 de la loi no 19161 de 2013 pour avoir droit aux prestations de maternité est que les bénéficiaires soient à jour de leurs cotisations à la sécurité sociale. En ce qui concerne les dispositions de l’article 4, paragraphes 5 et 6, de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les femmes qui n’ont pas pleinement droit aux deux tiers des gains avant le début du congé de maternité auront droit à des prestations suffisantes provenant de fonds publics, sous réserve des conditions de subsistance prescrites par l’assistance publique.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 103 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, plus récente (voir document GB.328/LILS/2/1). La convention no 183 reflète l’approche la plus moderne en matière de protection de la maternité. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 183, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.
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