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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Pays-Bas (Ratification: 1952)

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Observation
  1. 2012
Demande directe
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La commission prend note des observations conjointes de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP), reçues le 31 août 2017.
Article 1 de la convention. Informations sur les flux migratoires et législation relative à l’émigration et à l’immigration. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les flux migratoires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles en 2016, 4 535 permis de travail au total ont été délivrés à des ressortissants de pays non européens, et que les premiers pays d’origine des migrants étaient l’Inde (1 559 permis), les Etats-Unis (587 permis) et la Chine (377 permis). La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle les politiques d’immigration actuelles favorisent l’immigration des travailleurs migrants qualifiés. A cet égard, le gouvernement indique que les conditions requises pour que les travailleurs des entreprises «start-up» et les étudiants diplômés restent dans le pays afin de rechercher un emploi hautement qualifié et de le conserver ont été assouplies. En outre, selon les données statistiques publiées par le Bureau central de statistique (CBS), la commission note qu’en 2017, 49,4 pour cent des emplois occupés par des travailleurs étrangers étaient occupés par des citoyens de l’Union européenne (dont 43,5 pour cent étaient des Polonais) et que les travailleurs migrants étaient principalement occupés dans le secteur des services commerciaux et dans l’agriculture.
Directive (UE) 2018/957 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. La commission avait précédemment pris note des commentaires de la FNV indiquant que la libre circulation des services prenait de plus en plus d’ampleur et devait être mieux réglementée, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi a pris l’initiative, avec six ministres d’autres Etats membres de l’UE, d’envoyer des suggestions à la Commission européenne en vue de trouver un meilleur équilibre entre la libre circulation des services et la protection des droits des travailleurs. Cette initiative a conduit à l’adoption de la directive (UE) 2018/957 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. A cet égard, la commission accueille favorablement l’adoption de la directive (UE) 2018/957, selon laquelle les Etats membres de l’Union européenne appliqueront aux travailleurs détachés les conditions d’emploi en vigueur dans le pays d’accueil dans une série de domaines, notamment la rémunération, la durée maximale de travail et la durée minimale de repos, le congé annuel minimum payé, l’âge minimum, la santé et la sécurité au travail, l’hygiène au travail et le logement. La commission note que les Etats membres de l’Union européenne doivent adopter, d’ici au 30 juillet 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive susvisée. En ce qui concerne l’application des directives de l’UE sur le détachement de travailleurs dans la pratique, la commission prend note des préoccupations exprimées par le gouvernement concernant leur utilisation inappropriée ou abusive. La commission note également que dans leurs observations, la CNV, la FNV et la VCP préconisent une meilleure mise en œuvre des instruments existants pour lutter contre les pratiques indésirables, abusives et illégales dont sont victimes les travailleurs détachés, notamment par le renforcement des capacités des services de l’inspection du travail et une coopération transnationale accrue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants détachés bénéficient dans la pratique des protections conférées par la convention.
Article 3 et annexe I, article 3. Mesures contre la propagande trompeuse et contrôle des agences privées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement et de la FNV indiquant qu’un grand nombre de travailleurs migrants européens étaient victimes de pratiques abusives de la part d’agences d’emploi privées et elle avait demandé des informations sur le contrôle exercé sur ces agences. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les parties avaient convenu que des améliorations supplémentaires étaient nécessaires en ce qui concerne l’autorégulation des agences d’emploi privées. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une série de mesures ont été adoptées en accord avec les partenaires sociaux, ce qui avait permis d’améliorer la qualité des inspections et l’échange d’informations entre l’administration fiscale et douanière, l’inspection du travail (SZW) et les fondations chargées de l’autorégulation des agences d’emploi privées (comme la Fondation des normes du travail (SNA) et la Fondation pour le respect des conventions collectives dans le secteur de l’emploi temporaire (SNCU)). Dans leurs observations, la CNV, la FNV et la VCP soulignent que la SNA délivre des certificats de conformité aux normes applicables aux agences pour l’emploi qui recourent à des systèmes de travail indépendant, de sous-traitance et d’externalisation fictifs pour échapper à l’application de la convention collective des agences de travail temporaire, ce qui entraîne des inégalités de traitement et des abus. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi néerlandaise sur la fraude sur le marché du travail (régimes fictifs), qui sanctionne l’exploitation, le détachement et la concurrence déloyale dans les conditions de travail, a été adoptée en juillet 2015. A cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’homme de l’ONU s’est déclaré préoccupé par le nombre croissant de travailleurs migrants, en particulier de Pologne et de Hongrie, qui sont contraints par les agences d’emploi de travailler dans des conditions d’exploitation. (CCPR/C/NLD/CO/5, 22 août 2019, paragr. 26). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour réglementer et contrôler les activités des agences d’emploi privées ainsi que sur les obstacles rencontrés.
Article 6, paragraphe 1 a) i). Traitement non moins favorable en ce qui concerne la rémunération. Evolution législative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des efforts déployés par le gouvernement pour limiter les retenues sur les salaires des travailleurs migrants au titre du logement et de l’assurance maladie et elle avait demandé des informations sur l’application du principe de l’égalité de traitement en matière de rémunération. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi néerlandaise sur la fraude sur le marché du travail (régimes fictifs) (WAS), adoptée en juillet 2015, a introduit une responsabilité conjointe pour le paiement des salaires, allant du contractant principal au sous-traitant. Le gouvernement indique également que pour éviter les fraudes: i) la WAS a prévu l’obligation de payer au moins le montant du salaire minimum légal par virement bancaire; ii) les coûts réels ne peuvent plus être déduits du salaire minimum – à l’exception, dans des conditions strictes, des primes nominales moyennes de l’assurance-maladie et des frais de logement; et iii) que les retenues pour frais de logement ne sont plus autorisées quand c’est l’employeur qui fournit le logement aux travailleurs (comme cela est fréquemment le cas pour les travailleurs migrants). Le gouvernement ajoute que le 1er janvier 2017, des modifications correspondantes ont été introduites dans la loi sur les salaires et les congés minima. La commission prend note de ces informations.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Traitement non moins favorable en ce qui concerne le logement. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations sur le respect des normes de logement applicables aux travailleurs migrants, selon laquelle des normes de logement adéquates sont fixées dans la convention collective de la Fédération des agences d’emploi privées (ABU) et dans la convention collective de l’Association néerlandaise des services de placement et des agences d’emploi privées (NBBU). Le gouvernement ajoute qu’un certain nombre de critères de base en matière d’hébergement ont également été incluses dans la convention collective des travailleurs intérimaires et que les membres de l’ABU et de la NBBU qui travaillent avec des migrants doivent satisfaire aux exigences en matière d’hébergement prévues par cette convention. Le gouvernement indique en outre que la Fondation pour des normes en matière de logement flexible (SNF) contrôle chaque année les logements proposés aux travailleurs migrants et que l’ABU et la NBBU vérifient si leurs membres respectent ces normes. La commission note que, dans leurs observations conjointes, la FNV, la CNV et la VCP indiquent que l’ABU et la NBBU ont des normes en matière de logement, mais soulignent qu’il n’existe pas de directives concernant le prix du logement et que les travailleurs migrants se voient souvent offrir des contrats «zéro heure» ou de quelques heures, juste suffisants pour payer la location du lit et que s’ils travaillent plus d’heures, le prix de la location augmente. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la détermination des prix de location de logement aux travailleurs migrants, ainsi que sur les activités des fondations et des services de l’inspection du travail pour faire respecter les normes minimales en matière de logement des travailleurs étrangers.
Contrôle de l’application. La commission prend note que, dans leurs observations, la FNV, la CNV et la VCP soulignent qu’il est urgent de faire appliquer les législations en vigueur relatives à l’emploi des travailleurs migrants et que la plupart des infractions concernent le non-paiement du salaire minimum et les retenues illégales. La commission note que, si la FNV, la CNV et la VCP reconnaissent que la WAS constitue un progrès, elles indiquent également que dans la pratique, il est difficile pour les travailleurs migrants de déposer plainte car ils dépendent de leur employeur pour leur salaire mais aussi, dans la plupart des cas, pour leur logement. Par conséquent, les trois organisations appellent également à une coopération transfrontalière plus étroite entre les services d’inspection du travail, les autorités fiscales et les caisses de sécurité sociale pour lutter contre les fraudes telles que les régimes fictifs de travail indépendant. En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail vérifie si les employeurs respectent la législation nationale sur la protection des travailleurs et se concentre principalement sur les secteurs à haut risque comme ceux de l’agriculture, des services de nettoyage, des intermédiaires et de la construction. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut néerlandais des droits de l’homme (SIM) a enregistré un certain nombre de plaintes pour discrimination fondée sur la race et la nationalité. A cet égard, la commission renvoie à son observation de 2017 sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans laquelle elle a fait observer que le nombre de cas de discrimination raciale signalés à la SIM et aux Services de lutte contre la discrimination (ADV) étaient en hausse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les activités de l’inspection du travail, comme par exemple des informations sur le nombre d’infractions relevées et sur les sanctions infligées, pour que, dans la pratique, les travailleurs migrants ne soient pas traités moins favorablement que les nationaux en ce qui concerne les points visés par la convention (en particulier en ce qui concerne la rémunération). Elle lui demande en outre de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de traitements moins favorables concernant les travailleurs migrants dont ont été saisis l’Institut néerlandais des droits de l’homme, les Services de lutte contre la discrimination et les tribunaux.
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