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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pologne (Ratification: 1961)

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Article 1 de la convention. Discrimination indirecte. La commission avait souligné précédemment que, tandis que l’article 3(2) de la loi sur l’égalité de traitement définit la discrimination indirecte comme une situation qui exposerait une «personne physique» à une différence défavorable ou un désavantage particulier, l’article 18(3)(a), paragraphe 4, du Code du travail se réfère à une situation qui exposerait «tous les employés ou un nombre important d’employés appartenant à un groupe donné» à une différence défavorable ou un désavantage particulier. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les tribunaux peuvent interpréter les différences entre les deux définitions, mais que la Cour suprême a décidé que, pour apporter la démonstration d’une discrimination indirecte, il faut avant tout démontrer qu’il y avait un groupe donné de travailleurs dont la majorité ou la totalité peut se définir par une particularité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont l’interdiction de la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession prévue à l’article 3(2) de la loi sur l’égalité de traitement et à l’article 18(3)(a), paragraphe 4, du Code du travail est appliquée dans la pratique. Elle le prie de fournir également copie de toute décision judiciaire pertinente rendue à cet égard, tout en précisant comment les tribunaux ont interprété les différences entre les deux définitions, afin d’assurer une protection totale contre la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession, en application de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Se référant à l’annonce par le gouvernement qu’il élabore en ce moment un projet de nouveau Code du travail, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour harmoniser les définitions de la discrimination indirecte et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b). Autre motif de discrimination. Handicap. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme opérationnel «Savoir Education Développement» pour 2014-2020, qui souligne que le taux d’emploi des personnes en situation de handicap est très faible (20,9 pour cent en 2013), plusieurs instruments en cours d’élaboration devraient soutenir l’emploi de ces personnes, en particulier pour ce qui est de leur accès à l’emploi et à l’entrepreneuriat. Elle note en particulier que, d’après le rapport annuel du RPO de 2017, une stratégie pour les personnes en situation de handicap pour la période 2018-2030 est en cours d’élaboration. La commission note dans les statistiques communiquées par le gouvernement que 35 plaintes alléguant une discrimination fondée sur le handicap lors de la création ou de la cessation d’une relation d’emploi et 30 plaintes alléguant une discrimination fondée sur le handicap lors de la fixation de la rémunération du travail ou d’autres conditions d’emploi ont été traitées par l’inspection du travail entre 2014 et 2016. Elle observe toutefois qu’aucune information n’est fournie et n’est pas non plus disponible à propos de la nature et de l’issue de ces plaintes. La commission note que, dans ses observations, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies s’est dit préoccupé par: i) le faible taux d’emploi des personnes en situation de handicap et les difficultés que les femmes en situation de handicap rencontrent lorsqu’elles cherchent à entrer sur le marché du travail général, et par voie de conséquence, leur niveau de revenu moins élevé, en particulier dans les zones rurales; ii) la promotion des ateliers protégés et l’offre d’emplois de statut inférieur, qui entravent l’accès au marché du travail général pour les personnes en situation de handicap, notamment de sexe féminin, et l’absence de mesures d’incitation au recrutement de personnes en situation de handicap, surtout de personnes ayant un handicap grave, sur le marché du travail général; et iii) le non-respect, en particulier dans la fonction publique, du quota d’emploi de personnes en situation de handicap fixé à 6 pour cent (CRPD/C/POL/CO/1, 29 oct. 2018, paragr. 47). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir la formation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap et pour améliorer leur accès au marché du travail ouvert, en particulier dans le cadre de Programme opérationnel «Savoir Education Développement» pour 2014-2020 et du projet de Stratégie pour les personnes en situation de handicap 2018-2030, et de communiquer une copie de cette stratégie lorsqu’elle sera adoptée; ii) le taux d’emploi des personnes en situation de handicaps, dans les secteurs public et privé, ventilé en fonction du sexe et de l’environnement de travail (environnement de travail séparé ou marché du travail général); et iii) le nombre, la nature et les résultats des plaintes pour discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi et la profession traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon les informations détaillées fournies par le gouvernement s’agissant de la mise en application des dispositions relatives à l’égalité de traitement et à la non-discrimination par l’inspection du travail, de janvier 2014 à décembre 2016, des infractions ont été constatées dans 28 des 424 agences et services d’emploi inspectés, dans 27 des 402 agences d’emploi temporaire inspectées, et chez 34 des 450 employeurs ayant recours à de la main-d’œuvre temporaire. Des critères discriminatoires dans les offres d’emplois ont été constatés dans 16 établissements inspectés. Elle note en outre que les plaintes déposées à l’inspection du travail portaient principalement sur des cas de discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, l’ascendance nationale et le handicap. S’agissant des recours pour discrimination dans l’emploi introduits devant les juridictions de district, la commission note dans les chiffres communiqués par le gouvernement que 40 plaintes ont été déposées en 2015 et 28 en 2016 et que, sur les 41 cas de discrimination dans l’emploi dont ont été saisies en 2016 les juridictions de district, 6 ont été déclarés recevables en totalité ou en partie et 21 ont fait l’objet d’un non-lieu. Le gouvernement indique, selon un arrêt de la Cour suprême, que le fait de traiter différemment un salarié en raison de sa citoyenneté constitue une violation du principe de non-discrimination dans l’emploi (arrêt du 7 novembre 2016, no Ill PK 11/16). D’après les chiffres communiqués par le gouvernement, la commission note que 2 500 inspections du travail couvrant quelque 6 000 travailleurs étrangers ont été effectuées entre juillet 2014 et décembre 2016; elles ont mis en lumière 106 cas d’inégalité de traitement à l’égard de travailleurs étrangers, notamment sous la forme de taux de rémunération inférieurs pour un même travail et des conditions de travail moins favorables. A ce propos, elle note que, dans le contexte de l’examen périodique universel, le Conseil des droits de l’homme a recommandé que le gouvernement poursuive ses efforts pour protéger les travailleurs migrants contre toutes les formes d’exploitation et d’abus (A/HRC/36/14, 18 juillet 2017, paragr. 120), tandis que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies se dit préoccupé par les conditions de travail des travailleurs migrants et recommande de les protéger contre toutes les formes d’exploitation et d’abus (E/C.12/POL/CO/6, 26 oct. 2016, paragr. 21 et 22). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute infraction à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession décelée par les inspecteurs du travail ou d’autres autorités compétentes, et sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
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