ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - République de Moldova (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C158

Observation
  1. 2002
Demande directe
  1. 2019
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2008
  5. 2007
  6. 2000

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Garantie adéquate contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir le recours inapproprié à des contrats de travail de durée déterminée, y compris des informations sur l’application dans la pratique des articles 54 et 55 du Code du travail, tels que modifiés, ainsi que des informations sur les activités des services de l’inspection du travail visant à faire appliquer ces articles du code. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission lui réitère sa demande de communiquer les informations requises, y compris copie de toute décision de justice rendue à cet égard.
Article 4. Motifs valables de licenciement. La commission note que, en vertu de la loi no 188 du 21 septembre 2017, l’article 86 du Code du travail a été modifié pour que l’admissibilité d’un salarié à une pension de vieillesse soit un motif valable de licenciement. L’article 55(f) modifié prévoit la possibilité d’employer une personne sous contrat de durée déterminée après la cessation d’emploi. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 87(4) a été modifié pour que les organisations syndicales disposent d’un délai de dix jours ouvrables à compter du licenciement d’un salarié pour émettre un avis consultatif sur la question. La commission note que selon cette disposition, l’absence de communication du syndicat à cet égard est considérée comme un consentement tacite. La commission note que le gouvernement ne communique aucune information sur la façon dont, dans la pratique, le personnel enseignant est automatiquement mis à la retraite dès qu’il est admissible à la pension de retraite. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces motifs additionnels de licenciement et demande à nouveau au gouvernement de communiquer les décisions de justice pertinentes à cet égard.
Articles 5 c), 7 et 8. Motifs de licenciement non valables. Procédures préalables au licenciement et procédures de recours. Le gouvernement indique que, en vertu du Code administratif no 116/2018, toute personne concernée a le droit de présenter un recours devant les organes compétents chargés d’examiner ces recours dans un délai de quinze à trente jours ouvrables à compter de la date de leur enregistrement et selon leur complexité, et que les demandeurs doivent être informés du résultat et du contenu de la décision prise. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi no 85/2018, en cas de licenciement collectif, l’employeur est tenu d’informer par écrit les syndicats concernés au moins trois mois avant la date prévue de ce licenciement, et d’entamer des négociations sur les droits et intérêts des travailleurs concernés. En outre, l’article 185 modifié du Code du travail prévoit des garanties en cas de licenciement collectif, notamment l’obligation de l’employeur de fournir aux représentants des travailleurs des informations détaillées concernant le licenciement envisagé, et l’obligation de tenir des consultations avec ces derniers. L’avis de licenciement collectif signé doit être publié au moins deux mois avant le licenciement, en respectant les procédures de licenciement prévues à l’article 88 du Code du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées dans les précédents commentaires de la commission sur le nombre et le type de violations relevées par les autorités en charge de l’inspection du travail. La commission demande donc encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et le type de violations relevées par les autorités en charge de l’inspection du travail. Elle lui demande aussi de communiquer copie des décisions de justice pertinentes donnant effet aux articles 7 et 8 de la convention.
Article 11. Préavis d’une durée raisonnable. La commission note que, en vertu de l’article 184(3) du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu de donner un préavis à un travailleur s’il est licencié pour mauvaise conduite. La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les raisons pour lesquelles le préavis est de seulement trois jours s’agissant des travailleurs ayant un contrat de travail de moins de deux mois, les raisons pour lesquelles ce préavis est exprimé en jours civils plutôt qu’en jours de travail, ainsi que des informations sur la façon dont il est garanti que les travailleurs bénéficient d’un préavis raisonnable en cas de licenciement lié à la capacité ou à la conduite du travailleur.
Article 12. Indemnités de départ et autres formes de protection du revenu. Le gouvernement indique que la loi no 102-XV du 13 mars 2003 relative à l’emploi et à la protection sociale des demandeurs d’emploi, et la loi no 105/2018 sur la promotion de l’emploi et l’assurance-chômage contiennent des dispositions relatives aux prestations de chômage et aux allocations d’insertion professionnelle. La commission note que le montant des prestations de chômage auxquelles a droit un chômeur est déterminé conformément à l’article 45 de la loi no 105. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’autres informations sur le rôle des conventions collectives pour ce qui est de prévoir des indemnités de départ adéquates. La commission renvoie une fois encore à ses précédents commentaires et demande au gouvernement de communiquer des informations sur le rôle des conventions collectives dans l’octroi au travailleur concerné d’indemnités de départ et d’autres types de protection du revenu.
Application de la convention dans la pratique. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris en communiquant copie des décisions de justice concernant les questions relatives aux principes liés à l’application de la convention ou des résumés des décisions importantes, et les statistiques disponibles sur les activités des organes de recours (nombre de recours, issues de ces recours, nature des réparations octroyées et durée moyenne de la procédure), ainsi que sur le nombre de licenciements pour raison économique ou similaire dans le pays.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer