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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929 - Angola (Ratification: 1976)

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Article 1 de la convention. Législation applicable. La commission note que le gouvernement se réfère aux textes suivants comme donnant effet à la convention: i) la Constitution de la République d’Angola de 2010; ii) la nouvelle loi générale du travail (n° 7/2015); et iii) la loi sur la marine marchande, les ports et les activités connexes (n° 2/00). La commission relève cependant que ces textes n’incluent aucune disposition relative à l’application de l’article 1 de la convention concernant les mesures à prendre pour le marquage du poids de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes (une tonne métrique) ou plus du poids brut, consigné dans les limites du territoire national et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure. En référence à son observation générale de 2007 sur l’application de la convention, la commission rappelle qu’elle invite les gouvernements à fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à la convention en rapport avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, en particulier pour les conteneurs. A cet égard, la commission observe que l’Angola est partie à la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) dont la règle 2 du chapitre VI, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, concerne la question de la masse brute vérifiée du conteneur de marchandises. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout texte national de mise en application de la règle 2 du chapitre VI de la Convention SOLAS, ce qui constituerait une mesure rentrant dans le champ d’application de l’article 1 de la convention, et d’en fournir copie.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, comme par exemple le fonctionnement de la procédure d’inspection avant embarquement (PEI) des marchandises importées que le gouvernement a évoquée dans un précédent rapport, ou toute donnée disponible sur le nombre et la nature des infractions relevées par les services d’inspection.
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