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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Anguilla

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Législation nationale donnant effet à la convention. La commission note que la copie de la loi du 15 décembre 2000 sur la réparation des accidents de travail (W30 des statuts révisés), qui a abrogé et remplacé l’ordonnance no 21 de 1955 sur la réparation des accidents du travail, qu’elle avait demandée au gouvernement de fournir, a été jointe au rapport du gouvernement en même temps que le règlement sur la réparation des accidents de travail (W30-3) mettant en œuvre l’ordonnance. La commission prend dûment note de l’information fournie par le gouvernement sur la façon dont la nouvelle législation donne effet à chacune des dispositions de la convention.
Article 2, paragraphe 2 d). Exclusion des travailleurs manuels dont la rémunération dépasse une certaine limite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur l’indemnisation des travailleurs, 2000 (R.S.A./W30), prévoit que toute personne dont les gains excèdent 10 000 dollars des Caraïbes de l’Est (XCD) par an, ou toute somme définie, parfois par décret, par le gouverneur en Conseil, est exclue de la définition du «travailleur» aux fins d’indemnisation en cas d’accident du travail (art. 1), de sorte que la grande majorité des travailleurs manuels sont exclus de la protection prévue par la loi. La commission avait observé également que l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention n’autorise une telle exclusion que dans les cas des travailleurs non manuels. La commission note avec préoccupation qu’aucune mesure n’a été prise par le gouvernement à cet effet malgré le fait qu’elle rappelle au gouvernement depuis de nombreuses années qu’il est nécessaire d’élargir le champ d’application du système d’indemnisation des travailleurs afin d’inclure tous les travailleurs que couvre la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, la couverture de tous les travailleurs manuels, y compris de ceux dont les gains excèdent 10 000 dollars des Caraïbes de l’Est (XCD) par an, aux fins de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail en vertu de la réglementation nationale concernant l’indemnisation des travailleurs.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 est en vigueur, ce qui s’applique à Anguilla, devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou à accepter les obligations contenues dans la Partie VI de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et à étendre son application aux territoires non métropolitains (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration lors de sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 121 ou à accepter les obligations figurant dans la Partie VI de la convention no 102 et à étendre son application aux territoires non métropolitains, dans la mesure où ces deux conventions sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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