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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bulgarie (Ratification: 1959)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle soulève depuis plusieurs années la question de la nécessité de modifier l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires (CSA), qui restreint le droit de grève des fonctionnaires. La commission note avec satisfaction que l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires a été modifié afin de reconnaître le droit de grève des fonctionnaires. La commission prend note que de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) ce droit est applicable à tous les fonctionnaires, à l’exception des cadres supérieurs de la fonction publique, c’est-à-dire ceux qui occupent les postes de secrétaire général, secrétaire municipal, directeur général, directeur et chef des services de l’inspection; ii) l’article 47 dispose également que le temps de participation des fonctionnaires à une grève légale est comptabilisé comme du temps de service officiel car le fonctionnaire, pendant la période où il participe à une grève légale, a droit à réparation et il est expressément interdit de prendre des sanctions disciplinaires ou d’invoquer la responsabilité des fonctionnaires en cas de participation à une grève légale.
La commission rappelle à nouveau ses commentaires concernant la nécessité de modifier l’article 11(2) de la loi relative au règlement des conflits collectifs du travail (CLDSA), qui prévoit que la décision d’appeler à une grève doit être prise par la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée, et l’article 11(3), qui exige que la durée de la grève soit déclarée à l’avance. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la nécessité d’avoir le soutien de la majorité des travailleurs, selon lesquelles: i) cette mesure est justifiée car elle donne la certitude que les objectifs poursuivis par la grève sont communs à la plupart des travailleurs et des salariés, et non à une petite partie d’entre eux; ii) la CLDSA prévoit la possibilité de décider à la majorité simple uniquement pour ce qui est des travailleurs et des salariés d’une division particulière de l’entreprise; iii) la CLDSA ne précise pas expressément la manière dont la décision de grève doit être prise, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de réunir tous les travailleurs et salariés en un même lieu en même temps; et iv) les travailleurs et les salariés qui ont exprimé leur consentement à la grève ne sont pas liés par l’obligation d’y participer et il n’est pas rare que, dans la pratique, le nombre des travailleurs et salariés qui ont effectivement fait grève soit inférieur au nombre de ceux qui ont donné leur consentement à la grève. Tout en prenant note de ces explications du gouvernement, la commission doit rappeler à nouveau que le fait d’exiger de recueillir l’adhésion de plus de la moitié de tous les travailleurs occupés dans l’entreprise ou l’unité pour le déclenchement d’une grève est excessif et pourrait indûment entraver la possibilité de faire grève, notamment dans les grandes entreprises, et que si un pays juge approprié d’exiger un vote des travailleurs avant le déclenchement d’une grève, il doit s’assurer que seuls sont pris en considération les votes exprimés et que le quorum et la majorité nécessaires sont fixés à un niveau raisonnable (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 147). Quant à l’obligation d’indiquer la durée de la grève, la commission note que le gouvernement précise que i) le fait de déclarer préalablement la durée de la grève vise à déterminer la période pendant laquelle les parties s’emploient à régler définitivement le conflit par la négociation directe, la médiation ou tout autre moyen approprié et que cette condition tend à encourager les parties à faire tout leur possible pour régler le conflit, et ii) la CLDSA ne restreint pas le droit de grève, car elle n’interdit pas aux travailleurs et aux salariés de poursuivre leur action dès lors qu’ils se prononcent en en ce sens. A cet égard, la commission se doit de rappeler à nouveau que les travailleurs et leurs organisations devraient avoir le droit de déclarer une grève de durée indéterminée s’ils le souhaitent sans devoir annoncer la durée d’avance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant les articles 11(2) et 11(3) de la CDLSA, et d’indiquer quelles sont les prescriptions relatives à la poursuite d’une action de grève au-delà de la durée initialement déclarée, et, en particulier, si un nouveau vote doit avoir lieu ou une nouvelle décision doit être prise par les travailleurs concernés, ou si la décision du syndicat qui a appelé à la grève suffit.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également soulevé la nécessité de modifier l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire (RTA), qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants correspondant à 50 pour cent au moins du volume de transport fourni avant la grève. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le ministère du Travail et de la Politique sociale a rappelé au ministère des Communications et de la Technologie de l’information (MTITC) la nécessité de modifier l’article 51 de la RTA afin de se conformer aux prescriptions de la convention; ii) le MTITC s’est dit prêt à prendre les mesures nécessaires en vue de modifier ledit article; iii) des consultations ont actuellement lieu à cet égard et le ministre du Travail et de la Politique sociale continuera de rendre compte des progrès en la matière. La commission rappelle que l’établissement d’un service minimum trop large (par exemple, pas moins de 50 pour cent) restreint l’un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, et que les organisations de travailleurs devraient avoir la possibilité de participer à la définition d’un tel service, au même titre que les employeurs et les pouvoirs publics, et qu’en cas d’impossibilité de trouver un accord, la question devrait être soumise à un organe indépendant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.
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