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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Mongolie (Ratification: 1998)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Consultations avec les organisations concernées. Dans ses précédents commentaires, la commission invitait le gouvernement à fournir des informations, notamment des statistiques sur l’impact des mesures adoptées pour promouvoir la réadaptation professionnelle et les possibilités d’emploi des personnes handicapées, ainsi que des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux et les organisations de personnes handicapées ou s’occupant de personnes handicapées. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport sur les cours de formation professionnelle offerts par le Centre national de réadaptation et de développement (NCRD) au cours de la période 2012-2016 dans divers domaines de spécialisation, réservés aux enfants et aux jeunes handicapés, dans le but de fournir une formation professionnelle qui soit de haute qualité et d’accès facile, et qui reflète à la fois les intérêts des personnes handicapées et les besoins du marché du travail. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle 63 pour cent des diplômés de ce cours ont trouvé un emploi. En outre, la commission note que des cours ont eu lieu en 2015 afin d’améliorer l’infrastructure et l’environnement des personnes handicapées employées par des entités gouvernementales dans certains districts. Cent-cinquante-deux personnes ont participé à ces cours dont, entre autres, des membres du personnel et des fonctionnaires de bureaux gouvernementaux et de départements de la sécurité sociale, ainsi que des représentants d’organisations non gouvernementales chargées des questions liées aux personnes handicapées. Ces cours avaient pour objectif de promouvoir le développement d’un environnement favorable qui puisse améliorer les chances des personnes handicapées en termes d’assistance et de services de réadaptation professionnelle et de favoriser les connaissances et les compétences des employés et des fonctionnaires travaillant auprès de personnes handicapées. Le gouvernement signale que, selon le contenu de ces cours, des mesures ont été prises dans certains districts afin d’améliorer les infrastructures mises à la disposition des personnes handicapées. La commission note que ces mesures sont souvent essentielles pour que les personnes handicapées qui sont en mesure de travailler puissent avoir accès aux lieux de travail. Dans son étude d’ensemble sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1998 (paragr. 55), la commission a souligné que le désavantage professionnel est relatif, car il dépend, pour un grand nombre de personnes handicapées, de la mesure dans laquelle les lieux de travail reconnaissent les besoins des personnes handicapées et en tiennent compte, notant que «l’environnement des lieux de travail devrait être adapté de manière à être accessible à toute personne handicapée en mesure de travailler, avec, au besoin, une aide médicale ou matérielle appropriée». Dans ce contexte, la commission note avec intérêt l’adoption, le 5 février 2016, de la loi sur les personnes handicapées. Selon le gouvernement, la loi a fait l’objet d’une révision, son contenu a été déployé et ses dispositions harmonisées avec les principes établis dans la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, 2006. La loi interdit toutes formes de discrimination, y compris la discrimination dans l’emploi – pour des motifs de handicap –, et prévoit des installations appropriées sur le lieu de travail (art. 6.4 de loi). D’après le gouvernement, cette loi est le reflet de son engagement en faveur des droits au travail et au libre choix pour les personnes handicapées. En ce qui concerne la législation nationale, la commission se réfère également aux conclusions du Comité du droit des personnes handicapées dans le rapport initial de la Mongolie (CRPD/C/MNG/CO/1, 13 mai 2015), dans lequel il fait part de sa préoccupation quant au système d’application de la prescription légale selon laquelle les entités publiques et privées de plus de 25 employés doivent avoir parmi leur personnel 4 pour cent de personnes handicapées, de même qu’en ce qui concerne la législation qui limite le nombre maximal d’heures de travail des personnes handicapées à trente-six heures, indiquant que cette restriction risque de décourager leur emploi. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi de 2016 sur les droits des personnes handicapées. Elle le prie également de fournir des informations mises à jour, y compris des statistiques ventilées par âge et par sexe, sur l’impact des mesures mises en œuvre en vue de promouvoir les opportunités d’emploi des personnes handicapées, dans les secteurs public et privé. La commission souhaite recevoir des informations concernant la manière dont le quota d’emploi de 4 pour cent pour les personnes handicapées est appliqué, ainsi que sur l’état de la législation limitant les heures de travail hebdomadaires maximales des personnes handicapées. En outre, elle renouvelle sa demande auprès du gouvernement pour qu’il fournisse des informations concernant la nature et le contenu des consultations qui se sont tenues avec les partenaires sociaux et les organisations de personnes handicapées ou s’occupant de ces personnes, sur les questions relatives à la réadaptation professionnelle et à la promotion de l’emploi des personnes handicapées.
Article 7. Réadaptation professionnelle et services d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a invité le gouvernement à fournir des informations sur l’avancée concernant la mise en place des antennes locales du NCRD. Le gouvernement signale que la gamme de services du NCRD s’est développée et que des locaux supplémentaires ont été acquis dans le district de Sükhbaatar, qui offre des services de réadaptation améliorés aux personnes handicapées. Il ajoute qu’une Commission centrale pour la santé, l’éducation et la protection sociale des enfants handicapés a été instaurée par le gouvernement au sein du NCRD, avec des antennes locales dans 21 provinces et dans 9 districts d’Oulan-Bator. Cette commission centrale offre des diagnostics précoces de retard de développement et de handicap constatés chez des enfants et fournit des services de réadaptation complets adaptés à chaque enfant. Le gouvernement fait également référence aux projets proposés par la Banque asiatique de développement, qui permettent d’assurer l’insertion et la mise à disposition de services aux personnes handicapées (2017-2022). Ce projet envisage la création de centres de développement pour enfants et adultes handicapés, et ce dans six provinces. En outre, en 2016, le Centre de réadaptation professionnelle, de formation et de production a offert des conseils et des informations essentiels, présentés par des spécialistes, à 1 519 patients dans des cliniques externes spécialisées qui offrent des services de réadaptation professionnelle, en plus des soins de chirurgie et de traitement des traumatismes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les progrès accomplis dans la création d’antennes locales du NCRD. Le gouvernement est prié en particulier d’indiquer le nombre et le lieu des antennes ainsi créées, le nombre d’adultes handicapés ayant reçu des services de réadaptation professionnelle, et les résultats des mesures prises pour intégrer ces personnes dans l’emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place des centres de développement cités dans son rapport.
Article 8. Accès aux services dans les zones rurales et les collectivités isolées. Le gouvernement indique que, au cours de la période 2012-2015, le NCRD a mis en place, en partenariat avec d’autres entités nationales, des services mobiles conjoints destinés à offrir divers services de réadaptation dans les zones rurales. La commission note que 428 personnes handicapées, situées dans 13 provinces et districts d’Oulan-Bator et dans 2 collectivités isolées, ont ainsi pu être atteintes grâce à ces services mobiles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations mises à jour sur le développement des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées vivant dans des zones rurales et des collectivités isolées.
Article 9. Formation de personnel dûment qualifié. En ce qui concerne les mesures adoptées par le gouvernement afin d’améliorer la formation et d’accroître la disponibilité d’un personnel qualifié responsable de l’orientation professionnelle, de la formation, du placement et de l’emploi des personnes handicapées, la commission note que 97 membres du personnel et fonctionnaires du NCRD offrent aux personnes handicapées des services complets de réadaptation. Le gouvernement signale également que, en juin 2016, la Société allemande de coopération internationale (GIZ) et le NCRD ont offert conjointement des cours de formation destinés à 19 enseignants (des provinces de Khovd, Bayan Ölgii et Govi Altay), ainsi qu’à d’autres employés des instituts de formation professionnelle. Ce cours comprenait des informations sur la façon de comprendre le handicap, sur la législation nationale et les approches internationales, ainsi que sur les techniques utilisées pour travailler avec les personnes souffrant de problèmes d’ouïe, de vision, de mobilité ou de problèmes mentaux, dans le cadre des services de réadaptation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer aux personnes concernées la mise à disposition d’un personnel chargé de la réadaptation professionnelle qui soit convenablement qualifié et formé.
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