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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Ouganda (Ratification: 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions suivantes de la législation nationale en vertu desquelles des sanctions pénales comportant un travail pénitentiaire obligatoire – en application de l’article 62 du règlement des prisons – peuvent être imposées:
– la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, habilitant les autorités à restreindre le droit d’association ou de communication entre les individus, indépendamment de la commission d’une infraction, et à imposer des sanctions comportant du travail obligatoire;
– les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56(A) du Code pénal, habilitant le ministre à déclarer illégale l’association de deux ou de plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité au nom de cette association ou pour la soutenir devient illégal et passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler).
La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositions soient modifiées ou abrogées afin de garantir la compatibilité de la législation avec la convention.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi sur l’ordre public et la sécurité et le Code pénal sont l’un et l’autre en conformité avec la convention.
La commission relève cependant les déclarations faites par un certain nombre de gouvernements dans le rapport de 2016 du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel (rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies) recommandant la modification de la loi de 2013 relative à la gestion de l’ordre public afin d’assurer le plein respect des libertés d’association et de manifestation pacifique (A/HRC/34/10, paragr. 115.101, 117.8, 117.18 et 117.52). En outre, la commission note que, selon le rapport de 2017 du Conseil des droits de l’homme, un certain nombre de partenaires regrettent que l’Ouganda ne remplisse pas pleinement ses engagements tels qu’ils résultent de l’Examen périodique universel, en ce qui concerne la liberté d’expression, la liberté d’assemblée pacifique et la liberté d’association. Ils se sont également déclaré préoccupés par les actes d’agression physique commis à l’égard de journalistes et le harcèlement dont sont l’objet des activistes politiques et des défenseurs des droits de l’homme, et ont appelé instamment à des réformes du Code pénal, de la loi sur la presse et les journalistes et de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public (A/HRC/34/2, paragr. 688, 692, 693 et 694).
La commission note également avec préoccupation que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en application des dispositions suivantes de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public: article 5(8) (manque aux devoirs de la charge dans le contexte de l’organisation d’une réunion publique sans excuse raisonnable); article 8(4) (non obtempération à des ordres légaux à l’occasion d’une réunion publique).
A cet égard, la commission se doit de rappeler que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours à des sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne en outre que la protection assurée par la convention ne se limite pas aux activités consistant à exprimer ou manifester des opinions divergentes par rapport aux principes établis. En effet, même lorsque certaines activités visent à l’avènement de changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, elles n’en demeurent pas moins couvertes par la convention tant qu’elles ne s’exercent pas à travers le recours à des moyens violents ou l’appel à de tels moyens, pour servir leurs fins. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions susvisées de la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, du Code pénal et de la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public soient modifiées ou abrogées afin qu’aucune peine de prison comportant une obligation de travail ne puisse être imposée à des personnes qui, sans recourir à la violence ou prôner celle-ci, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 1 d). Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant la participation à des grèves. La commission avait noté précédemment que la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) comporte des dispositions relatives au règlement des conflits du travail qui peuvent conduire à des procédures d’arbitrage obligatoire rendant de ce fait illégales les grèves et autres formes d’action revendicative. Les grèves peuvent en effet être déclarées illégales lorsque, par exemple, le ministre ou l’administrateur du travail porte le différend devant le tribunal du travail (art. 28(4)) ou que la sentence arbitrale rendue par le tribunal du travail est devenue exécutoire (art. 29(1)). Dans de telles circonstances, l’organisation d’une grève est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en vertu des articles 28(6) et 29(2) et (3) de la loi, et la commission a rappelé à cet égard au gouvernement que de telles sanctions ne sont pas conformes à la convention. En outre, la commission a noté que, en vertu de l’article 34(5) de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), le ministre peut porter tout conflit dans des services essentiels devant le tribunal du travail, ce qui rend alors illégal tout arrêt collectif de travail dans ces services, sous peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) (art. 33(1) et (2) de la loi). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions précitées de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) en conformité avec la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission se doit donc de prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions susmentionnées de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) en conformité avec la convention, soit en abrogeant les peines d’emprisonnement comportant une obligation de travail, soit en limitant leur champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé des personnes pour tout ou partie de la population) ou aux situations de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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