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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que, en vertu des dispositions de la partie XI de la loi de 1967 sur les prisons, les peines d’emprisonnement ne comportent pas d’obligation de travailler. Le gouvernement déclare également que les peines d’emprisonnement ne comportent pas de travail forcé à Zanzibar. La commission note cependant que, aux termes de l’article 61 de la loi sur les prisons, toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement et incarcérée sera employée de la manière que le Commissioner déterminera et, à cette fin, le détenu devra, en tout temps, accomplir tel travail, telle tâche ou tel devoir qui lui seront assignés par le préposé en charge ou tout autre fonctionnaire de la prison dans laquelle il est incarcéré. L’article 50 de la loi de 1980 sur l’éducation des délinquants pour Zanzibar comporte la même disposition. La commission observe que les détenus sont tenus d’effectuer un travail qui est déterminé par le Commissoner et qui leur est assigné par le préposé de la prison et que, selon l’une et l’autre loi, le consentement du prisonnier à travailler n’est pas nécessaire. En conséquence, les dispositions visées ci-après par la commission, dispositions dont la violation est passible d’une peine d’emprisonnement, relèvent du champ d’application de la convention.
I. Tanzanie continentale
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques. 1. Médias. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 25 de la loi de 1976 sur les médias, le Président peut, s’il le juge conforme à l’intérêt public ou nécessaire à la protection de la paix et de l’ordre public, interdire la publication d’un journal quel qu’il soit, son impression, sa publication, sa vente ou sa distribution devenant alors passible d’une peine d’emprisonnement (laquelle comprend l’obligation de travailler, en vertu des dispositions de la partie XI de la loi sur les prisons de 1967). Le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi sur les médias tendant à remplacer la loi de 1976 sur la presse avait été élaboré. La commission a noté cependant que, d’après les informations contenues dans le Journal officiel, l’article 25 de la loi sur la presse a été appliqué en 2012 et en 2013 pour interdire à nouveau la publication de certains journaux.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi (no 12 de 2016) sur les médias a été adoptée en 2016 et qu’elle abroge la loi de 1976 sur les médias. La commission note avec regret que les infractions à la loi sur les médias sont passibles d’une peine d’emprisonnement en vertu de sa partie VII (infractions et sanctions), et que certaines dispositions sont rédigées en des termes assez larges pour pouvoir être utilisées comme un moyen de sanctionner l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Les dispositions en question sont les suivantes:
– l’article 50, aux termes duquel toute personne qui fait usage d’un média quel qu’il soit pour publier, délibérément ou par inadvertance, des informations trompeuses ou publier une déclaration dont le contenu est contraire aux intérêts de la défense nationale, à l’ordre public, aux intérêts économiques du pays, à la moralité publique ou encore à la santé publique, commet une infraction, laquelle est passible d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement;
– l’article 51, aux termes duquel toute personne qui importe, publie, vend, propose, distribue ou produit une publication ou un extrait de publication dont l’importation est interdite commet une infraction et est passible d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement la première fois, et de cinq à dix ans d’emprisonnement en cas de récidive;
– les articles 52 et 53, aux termes desquels tout acte, parole ou publication à intention séditieuse, y compris la vente, la distribution, la reproduction et l’importation d’une telle publication, est passible d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement la première fois, et de cinq à dix ans d’emprisonnement en cas de récidive. La possession d’une telle publication est passible d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement la première fois et de trois à dix ans d’emprisonnement en cas de récidive;
– l’article 54, aux termes duquel toute personne qui publie une déclaration mensongère ou une rumeur susceptible de déclencher la peur et l’alarme dans le public ou de troubler la paix publique, commet une infraction et est passible d’une peine de quatre à six ans d’emprisonnement.
La commission note que, selon les déclarations faites par l’Equipe de pays des Nations Unies dans le cadre de l’examen périodique universel de la situation en Tanzanie en 2015, dans la mesure où le projet de loi sur les médias prévoit que nul ne sera autorisé à pratiquer le journalisme sans accréditation du Conseil d’accréditation des journalistes, l’adoption éventuelle de ce projet entraînerait la disparition des journalistes citoyens et autres journalistes bénévoles œuvrant sur les ondes de radios communautaires (A/HRC/WG.6/25/TZA/2, paragr. 40). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées de la loi (no 12 de 2016) sur les médias soient abrogées ou modifiées de manière à assurer que les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ne peuvent pas être sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, soit en restreignant clairement la portée de ces dispositions aux circonstances ayant comporté un usage de la violence ou une incitation à la violence, soit en abrogeant les peines comportant l’obligation de travailler. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application des dispositions susvisées, notamment sur toutes poursuites exercées et décisions rendues par les juridictions compétentes sur la base de ces dispositions, en précisant les sanctions imposées.
2. Réunions, assemblées et organisations. i) Loi sur les organisations non gouvernementales. La commission a précédemment noté que l’article 11 de la loi de 2002 sur les organisations non gouvernementales (ONG) prévoit que toutes ces organisations doivent soumettre une demande d’enregistrement auprès du service compétent, demande qui, en vertu de l’article 13(3), peut être acceptée ou rejetée. Selon l’article 14(1), l’enregistrement d’une ONG peut être refusé si, entre autres motifs, les activités de l’organisation en question ne servent pas l’intérêt public ou si le Conseil national des ONG a émis une recommandation défavorable à son encontre. L’article 35 prévoit une amende ou une peine de prison (assortie de l’obligation de travailler) d’un an au maximum ou de ces deux peines pour le fait, entre autres infractions, d’animer une ONG non autorisée. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune condamnation n’a été prononcée en application de l’article 35 de la loi de 2002 sur les ONG. La commission a aussi noté que certaines dispositions de ladite loi qui ont trait à l’enregistrement des ONG ont été dernièrement jugées inconstitutionnelles par la Haute Cour.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, au cours de l’exercice financier 2015-16, au total 584 ONG ont été enregistrées conformément à la loi de 2002 sur les ONG dans sa teneur modifiée de 2005. Se référant au paragraphe 302 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, parmi les activités qui, en vertu de l’article 1 a) de la convention, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques ainsi que dans le cadre des droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées de la loi sur les ONG ne soient pas appliquées de telle manière que des peines de prison comportant l’obligation de travailler puissent être imposées à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre établi.
ii) Loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district). La commission a noté précédemment que le paragraphe 56 de la première annexe à la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) contient, par effet de l’article 118(4), de cette même loi, des dispositions qui interdisent, réglementent ou restreignent les réunions et autres rassemblements, et elle a demandé des informations au sujet de l’application de cette loi dans la pratique.
La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle un conseil de district est habilité à exercer à sa discrétion l’une quelconque des fonctions visées dans la première annexe à la loi, aux fins générales du développement économique, du progrès social, de la préservation de l’environnement ou du bien-être de la population. Le gouvernement précise que, conformément à l’article 113(1) de la loi, les autorités locales sont responsables du maintien de la paix, de l’ordre et de la bonne gouvernance. La commission note cependant qu’il n’a pas été communiqué d’information sur l’application de la loi dans la pratique. Se référant aux explications développées ci-dessus à propos de l’article 1 a) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure ou décision adoptée par l’administration locale ou les conseils de district visant à interdire, réglementer et contrôler, entre autres, les réunions, cortèges et autres rassemblements, en application du paragraphe 56 de la première annexe à la loi sur l’administration locale (autorités de district).
Article 1 b) et c). Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées pour non-exécution d’un travail d’utilité sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 176(9), du Code pénal, en vertu duquel toute personne occupant légalement un emploi, quel qu’il soit, qui se livre, pendant ses heures de travail et sans excuse valable, à des activités qui ne sont pas d’ordre professionnel, est passible d’une peine d’emprisonnement (assortie de l’obligation de travailler). La commission a noté que des dispositions permettant de sanctionner des personnes présentées comme oisives ou indisciplinées, au seul motif qu’elles ne se consacrent pas à un travail socialement utile, sont incompatibles tant avec la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, qu’avec l’article 1 b) de la présente convention.
La commission note que le gouvernement déclare que l’article 176 du Code pénal actuel ne vise que les personnes oisives et perturbatrices, comme précisé aux alinéas (1) à (7). Cela inclut toute personne qui vagabonde, se livre au racolage à des fins de prostitution, mendie ou utilise un enfant pour mendier, se livre à des jeux de hasard ou d’argent, incite autrui à des actes immoraux ou encore agit de manière indécente en public, de même que toute personne dont les agissements sont susceptibles de troubler la paix.
Article 1 c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions en vertu desquelles tout salarié relevant d’une autorité donnée, qui cause un préjudice pécuniaire à son employeur ou qui endommage la propriété de celui-ci par un acte délibéré, par omission, par négligence ou par faute, ou encore parce qu’il a omis de prendre les précautions nécessaires ou de s’acquitter raisonnablement de ses obligations, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum, laquelle comporte l’obligation de travailler (article 10 de la première annexe à la loi de 1984 sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé («infractions économiques»), lu conjointement avec l’article 59(2), de cette loi).
La commission note que le gouvernement indique que, dans leur teneur modifiée de 2016, les dispositions susvisées sont devenues l’article 11 de la première annexe à la loi sur l’économie et la lutte contre le crime organisé et l’article 60(2) de la loi. La commission observe que l’infraction aux dispositions de l’article 11 de la première annexe est punie d’une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 60(2) de la loi. Rappelant que l’imposition de peines d’emprisonnement qui impliquent un travail obligatoire pour sanctionner un manquement à la discipline du travail ne sont pas compatibles avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 11 de la première annexe à la loi de 1984 sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé, et de fournir des informations à cet égard.
II. Zanzibar
Article 1 a). 1. Peines imposées pour actes séditieux. La commission a précédemment noté que l’article 41 du décret pénal (no 6 de 2004) punit les actes séditieux (art. 41(a)(i)) d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de sept ans, peine aux termes de laquelle un travail obligatoire peut être imposé. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de l’article 41 était limitée par les dispositions constitutionnelles sur la liberté d’expression, lesquelles prévalent toujours en cas de conflit entre la Constitution et le décret pénal.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 41 du décret pénal dans la pratique, afin qu’elle puisse déterminer si cet article est appliqué d’une manière compatible avec la convention.
2. Mesures de restriction ordonnées à l’égard des personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, le bon gouvernement ou la moralité publique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’article 41(b) du décret sur le bannissement (chap. 41), concernant les mesures de restriction ordonnées à l’égard des personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, le bon gouvernement ou la moralité publique. Elle a noté que le gouvernement affirmait que ce décret n’était plus appliqué. Le gouvernement a indiqué que des mesures étaient prises en vue d’abroger cette législation.
La commission note que le gouvernement indique que le décret sur le bannissement a été abrogé par la loi no 7 de 1995 sur l’immigration. La commission note cependant qu’aux termes du préambule de la loi no 7, seule la loi de 1972 sur l’immigration et le décret de Zanzibar sur le contrôle de l’immigration ont été ainsi abrogés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de clarifier les contradictions qui semblent exister entre le préambule de la loi de 1995 sur l’immigration et ses déclarations.
3. Dispositions pénales concernant les associations illégales. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 3 de la loi no 6 de 1995 sur les associations, une association est dite illégale lorsqu’elle est déclarée telle par le ministre ou lorsqu’il s’agit d’une association non enregistrée qui existe depuis plus de six mois et qui n’a pas déposé de demande d’enregistrement, qui n’a pas été autorisée à s’enregistrer ou dont la demande d’enregistrement a été rejetée. L’article 5 de cette même loi prévoit en outre que le ministre peut, lorsqu’il considère que cette mesure est essentielle pour préserver l’ordre public, déclarer, par voie d’arrêté, qu’une association est illégale s’il considère qu’elle sert des fins préjudiciables ou incompatibles avec le maintien de la paix, de l’ordre public et de la bonne gestion des affaires publiques. Aux termes de l’article 6, toute personne qui dirige ou participe à la direction d’une association illégale se rend passible d’une amende ou d’une peine de prison (laquelle comporte l’obligation de travailler) de six mois ou des deux peines. La commission relève en outre que le gouvernement a fait savoir qu’un amendement à la loi sur les associations avait été élaboré puis porté à la connaissance des ONG et que celles-ci avaient formulé à ce sujet des observations, qui avaient été transmises au ministère de la Justice.
La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune peine de prison n’a été prononcée en application de l’article 6 de la loi sur les associations. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de modifier la loi sur les associations. Dans l’attente d’une telle modification, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 6 de cette loi, en particulier sur toute peine d’emprisonnement imposée sur la base de cet article.
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