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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Guinée équatoriale (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C105

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Demande de législation. La commission note qu’en vertu de l’article 13, alinéas b) et k), de la Constitution tout citoyen a le droit à la liberté d’expression de sa pensée, de ses idées et de ses opinions et à la liberté d’association, de réunion et de manifestation. Elle note également que l’article 10 de la Constitution reconnaît le droit de grève et que les conditions dans lesquelles celui-ci peut être exercé sont fixées par la loi.
Pour pouvoir examiner l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code pénal, de la législation relative à l’application des peines et au système pénitentiaire ainsi que des textes en vigueur concernant la liberté de la presse et le droit d’association, de réunion et de manifestation. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le travail pénitentiaire est obligatoire pour les condamnés.
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