ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Sierra Leone (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C094

Observation
  1. 2021
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière des réformes des marchés publics, et notamment de l’adoption de la loi de 2004 sur les marchés publics.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer