ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C052

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 8 de la convention. Sanctions. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales relatives aux sanctions imposées en cas de non-respect des dispositions du Code du travail relatives au congé annuel payé. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement à propos de l’adoption de la loi no 683 du 25 mars 2011 et de la loi no 778 du 26 décembre 2011 relatives à des amendements et des ajouts au Code du travail. Elle note toutefois que ces amendements ne portent pas sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. En conséquence, la commission doit prier une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les dispositions légales instituant des sanctions en cas de non-respect des dispositions du Code du travail relatives au congé annuel payé.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer