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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Libéria (Ratification: 1962)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017, au sujet des questions examinées dans la présente observation, ainsi que de questions suivies par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre des cas nos 3081 et 3202.
Evolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail décent adoptée en 2015 est entrée en vigueur le 1er mars 2016 et veille à garantir les droits consacrés dans la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la nécessité d’adopter les dispositions législatives garantissant: i) une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale au moment du recrutement et pendant la relation d’emploi, accompagnée de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; ii) une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives; et iii) le droit à la négociation collective aux salariés des entreprises d’Etat et aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.
Champ d’application de la convention. La commission note que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi sur le travail décent de 2015 (ci-après, «la loi») ne s’applique pas aux travailleurs qui relèvent de la loi sur la fonction publique. La commission rappelle, à cet égard, que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait assuré que la législation garantissant le droit des fonctionnaires et des employés des entreprises d’Etat de négocier collectivement (ordonnance sur la fonction publique) était en cours de révision avec l’assistance technique du Bureau. La commission note qu’aucune information n’a été fournie à cet égard par le gouvernement. La commission veut croire que la révision de l’ordonnance sur la fonction publique permettra de donner pleinement effet à la convention en ce qui concerne les employés des entreprises d’Etat et les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission note que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut également de son champ d’application les officiers, les membres d’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur des navires. Notant qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur la législation garantissant aux travailleurs maritimes le droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les droits consacrés dans la convention s’appliquent à ces travailleurs, y compris les éventuels textes de loi ou règlements adoptés ou envisagés qui les protègent.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives garantissant une protection efficace contre la discrimination antisyndicale. La commission note que l’article 2.6 de la loi prévoit que le droit de constituer des organisations et de négocier collectivement est un droit fondamental et que l’article 2.7 interdit la discrimination dans l’exercice des droits conférés par la loi. La commission note également que l’article 2.11 de la loi protège les travailleurs en matière de liberté syndicale (disposant, notamment, que nul ne peut porter préjudice ni menacer de porter préjudice à un travailleur en raison de son affiliation passée, présente ou prévue à une organisation de travailleurs) et que l’article 2.12 de la loi protège les employeurs en matière de liberté d’association. La commission note que les articles 2.11 et 2.12 doivent être mis en œuvre, dans toute la mesure possible, conjointement à l’article 2.7 de la loi, qui interdit la discrimination de manière générale. La commission note que, si la loi n’interdit pas de manière expresse le licenciement fondé sur la discrimination antisyndicale, l’article 14.8 interdit le licenciement fondé sur l’exercice des droits conférés par la loi. Elle note également que les plaintes pour violation des droits garantis par la loi peuvent être portées à l’attention du ministère et que les décisions du ministère peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal du travail (chap. 9 et 10 de la loi). Insistant sur l’importance d’assurer une protection efficace contre tous actes de discrimination antisyndicale et de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les sanctions imposées dans les cas de discrimination antisyndicale. Elle le prie en outre de fournir des statistiques sur le nombre de cas de discrimination examinés, la durée des procédures et le type de sanctions imposées et de réparations octroyées par les tribunaux.
Article 2. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans la législation des dispositions garantissant aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre tous actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission note avec regret que la loi ne contient toujours pas de dispositions expresses sur la protection contre l’ingérence. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence les unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 194). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour introduire dans la législation des dispositions interdisant les actes d’ingérence ainsi que des procédures de recours rapides et des sanctions dissuasives contre de tels actes. Elle le prie en outre de rendre compte de toute évolution en la matière.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que l’article 37.1(a) de la loi prévoit que les syndicats qui représentent la majorité des travailleurs au sein d’une unité de négociation appropriée peuvent être reconnus en tant qu’agents de négociation exclusifs de cette unité de négociation. Elle note également qu’un syndicat qui ne représente plus la majorité des travailleurs d’une unité de négociation doit retrouver la majorité dans les trois mois qui suivent, à défaut, l’employeur peut décider de ne plus reconnaître ledit syndicat (art. 37.1(k)). La commission rappelle que, s’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs d’une unité de négociation jouisse de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, la commission estime que, dans le cas où aucun syndicat ne réunirait ces conditions ou bien ne jouirait pas de tels droits exclusifs, les organisations syndicales minoritaires devraient, au minimum, pouvoir conclure une convention ou un accord collectif au nom de leurs membres (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 226). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs d’une unité de négociation appropriée, les syndicats minoritaires de la même unité jouissent des droits de négociation collective, au moins au nom de leurs membres.
Règlement des conflits affectant l’intérêt national. La commission note que l’article 42.1 de la loi prévoit que, si le Président estime que cela est dans l’intérêt national, il peut: i) demander au ministre de nommer un conciliateur pour intervenir dans le conflit, ou le conflit potentiel opposant les employeurs et leurs organisations, d’un côté, et les travailleurs et leurs organisations, de l’autre; ou ii) en consultation avec le Conseil tripartite national, nommer un comité de personnes représentant les intérêts des employeurs, des travailleurs et de l’Etat pour enquêter sur les éventuels conflits professionnels, ou les conflits potentiels, afin de faire rapport à cet égard et de formuler des recommandations au Président. Rappelant que, aux termes de l’article 4 de la convention, le règlement des conflits collectifs doit aller de pair avec la promotion de la négociation collective libre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les prérogatives conférées par l’article 42.1 de la loi et d’indiquer dans quelle mesure cette disposition assure aux parties la complète liberté de négociation collective et n’altère pas le principe d’arbitrage volontaire.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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