National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1. Enfants travaillant dans l’économie informelle et exerçant un travail indépendant. La commission avait noté précédemment que l’article 46 du Code du travail, qui fixe à 16 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi, ne s’applique que dans le cadre de contrats de travail individuels. Elle avait pris note, à cet égard, des diverses mesures prises par le gouvernement pour assurer la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle: i) la création auprès de l’inspection du travail de l’Unité de suivi de travail des enfants (CLMU), qui a exercé un contrôle efficace sur l’emploi illégal d’enfants en effectuant des visites dans les entreprises ainsi que chez des employeurs individuels et privés; ii) la création, en application de la décision gouvernementale no 477 de 2011, d’un groupe de travail chargé d’assurer la mise en œuvre d’un plan d’action visant à réduire la pratique de l’emploi illégal des enfants; iii) la conduite d’une campagne sur l’inspection du travail dans l’agriculture et le secteur du bâtiment et des travaux publics, notamment pour prévenir et réprimer l’emploi illégal d’enfants; iv) l’introduction à la législation du travail et aux autres problématiques liées au travail des enfants dans les programmes scolaires; v) l’organisation de programmes et de réunions de sensibilisation avec les enseignants et les parents sur l’importance de l’éducation et les risques que comporte le travail des enfants. La commission avait également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Comité directeur national sur l’élimination du travail des enfants a décidé, en concertation avec la CLMU, de ne pas faire participer des enfants aux travaux agricoles d’automne, cela portant préjudice à leur scolarité. Notant cependant que, d’après une enquête de 2010 sur les activités des enfants, la majorité (95,3 pour cent) des enfants de 5 à 17 ans qui exercent une activité sont des travailleurs familiaux non rémunérés, la commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts visant à ce que la protection prévue par la convention soit étendue aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle, y compris en tant qu’aides familiaux non rémunérés. La commission note que le gouvernement déclare que ni le Code du travail ni la loi no 140-XV de 2001 sur l’inspection du travail d’Etat n’excluent de leur champ d’application les entreprises de l’économie informelle ou les personnes employées dans cette économie. Cependant, en raison du caractère peu visible du travail dans l’économie informelle, le contrôle et la supervision des activités des personnes concernées présentent certaines difficultés. Le gouvernement déclare également que des efforts sont actuellement déployés en vue d’orienter et d’intégrer dans le cadre légal les travailleurs de l’économie informelle, notamment les mineurs. A cet égard, la commission note que, selon les informations données par le gouvernement, la loi no 169 de 2012 modifiant certaines dispositions du Code du travail et du Code des infractions instaure certaines sanctions administratives réprimant le recours au travail non déclaré, notamment par des enfants. Le gouvernement estime que cela devrait avoir un impact positif sur le travail des enfants dans l’économie informelle. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la décision gouvernementale no 788 de 2013, le personnel de l’inspection du travail a été augmenté de 12 unités pour pouvoir exercer un contrôle effectif sur le travail des enfants. La commission note par ailleurs que, d’après le rapport du gouvernement, il ressort des données communiquées par la CLMU qu’en 2014 on avait dénombré 142 enfants et adolescents de moins de 18 ans exerçant des fonctions de cuisiniers, serveurs, tailleurs, gardiens d’animaux, laveurs de voitures et ouvriers agricoles. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections menées auprès de foyers agricoles de 2012 à 2015 ont permis d’identifier 20 personnes mineures, dont 12 enfants de moins de 15 ans, employées dans ce secteur, qui ont par la suite été retirées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, y compris en renforçant les services d’inspection du travail, pour s’assurer que la protection prévue par la convention est accordée aux enfants n’ayant pas l’âge minimum qui travaillent sans relation d’emploi, tels que ceux qui exercent une activité indépendante ou accomplissent un travail non rémunéré dans une entreprise familiale ou dans l’économie informelle. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 46(2) du Code du travail, une personne peut travailler à partir de 16 ans. Elle avait cependant noté que, en vertu de l’article 46(3) du même Code, des enfants de plus de 15 ans peuvent conclure un contrat de travail moyennant la permission écrite de leurs parents ou représentants légaux et sous réserve que cela ne porte pas atteinte à leur santé, leur éducation, leur développement ou leur formation professionnelle. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne n’ayant pas atteint l’âge minimum spécifié par le gouvernement (16 ans) n’est admise à l’emploi ou au travail dans quelque profession que ce soit. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, à l’occasion de la révision de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, des discussions seraient menées en vue de l’adoption d’une liste des activités constituant des travaux légers pouvant être exécutés par des enfants de 14 ans, conformément à l’article 11(2) et (3) de la loi sur les droits de l’enfant. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption d’une liste des activités constituant des travaux légers pouvant être effectués par des enfants de 14 ans.