National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 c) et d) de la convention. Imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux dispositions suivantes, en vertu desquelles une peine d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler) peut être infligée, dans des circonstances pouvant relever de l’article 1 c) et d): – Code pénal économique (décret législatif no 37 de mai 1966): articles 7, 10, 11, 13 et 22 (manquement d’un fonctionnaire à ses activités publiques et négligence au niveau du traitement de biens publics); – Code du travail agricole (loi no 134 de 1958): articles 160 et 262 (grèves organisées par des travailleurs agricoles); et – Code pénal: articles 331 et 334 (grèves organisées par des travailleurs). La commission a rappelé à ce propos que l’imposition d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour des manquements à la discipline du travail ou pour la participation à des grèves est incompatible avec la convention. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a mené une série de réformes législatives, y compris l’adoption d’un nouveau Code pénal. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les réformes législatives ont également inclus l’abrogation du Code pénal économique et du Code du travail agricole. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions mentionnées ci-dessus sont mises en conformité avec la convention et de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce propos.