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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Yémen

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (Ratification: 1976)
Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C014

Demande directe
  1. 2019
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2005

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 14 (repos hebdomadaire) et no 132 (congés payés) dans un même commentaire.
La commission prend note de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, et de la présence de groupes armés et du conflit armé dans le pays.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’absence de conformité de la législation nationale, principalement du Code du travail, avec certaines dispositions des conventions no 14 et no 132. La commission note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, le projet de Code du travail amendé est actuellement examiné par l’autorité législative et d’autres organes officiels, mais qu’il n’a pas encore été adopté en raison de la guerre civile actuelle et des perturbations que connaît la Chambre des représentants. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que ses commentaires sur ces deux conventions soient dûment pris en compte au moment de l’achèvement de l’examen législatif, dès que la situation le permettra.

Repos hebdomadaire

Article 2, paragraphe 1, et article 3 de la convention no 14. Champ d’application. La commission rappelle que les travailleurs occasionnels et les membres de la famille à charge des employeurs sont exclus du champ d’application du Code du travail et, à ce titre, ne bénéficient pas de la protection relative au repos hebdomadaire prévu par le code. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le champ d’application du Code du travail modifié couvre les travailleurs occasionnels. Concernant les membres de la famille à charge des employeurs, la commission rappelle que l’article 3 ne permet qu’une exception au droit au repos hebdomadaire dans les entreprises industrielles dans lesquelles sont seuls employés les membres d’une même famille. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que toute exception au droit au repos hebdomadaire se limite à celles autorisées par la convention.

Congés annuels payés

Article 2 de la convention no 132. Champ d’application. La commission rappelle que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application du Code du travail (art. 3 (2) (i)). Elle rappelle également l’indication du gouvernement dans son précédent rapport selon laquelle le projet de Code du travail modifié devrait couvrir les travailleurs domestiques en ce qui concerne les congés, le salaire minimum, le licenciement et les droits relatifs à la cessation de la relation d’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions prévues par le nouveau Code du travail, une fois adopté, ou toute autre législation pertinente, donnant effet à la convention, en ce qui concerne les travailleurs domestiques.
Article 7, paragraphe 2. Congés annuels payés à l’avance. La commission rappelle que le Code du travail ne contient pas de dispositions prévoyant que la rémunération des congés annuels soit payée à l’avance. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Fractionnement des congés annuels en deux parties. La commission rappelle que l’article 79(3) du Code du travail, prévoyant que les fractions de congés annuels prise par les travailleurs ne soient pas inférieures à deux jours, n’est pas pleinement conforme à l’article 8, paragraphe 2, qui dispose que, en cas de fractionnement du congé annuel en deux parties, l’une des fractions de congé devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 11. Droit aux congés annuels après cessation de la relation de travail. La commission rappelle que les articles 35 à 41 du Code du travail, qui réglementent la cessation de la relation de travail, ne prévoient pas clairement le droit des travailleurs à un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle il n’a pas encore eu un tel congé, soit sous forme d’une indemnité compensatoire, ou d’un crédit de congé équivalent, comme prévu, à l’article 11. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
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