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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Sénégal (Ratification: 1960)

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Observation
  1. 2023
  2. 2019

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que l’inspection du travail et les tribunaux du travail ne sont pratiquement pas saisis de cas de travail forcé ou obligatoire, et encore moins de cas de traite de personnes dont les travailleurs seraient victimes. Dans son rapport présenté sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique également que la Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes (CNLTP) implique régulièrement les agents d’application de la loi dans ses programmes de formation sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, et que la traite des personnes sous toutes ses formes est sévèrement punie par la loi. Entre 2013 et 2018, le budget de la CNLTP a augmenté de 20 à 85 millions de francs CFA et son personnel a été renforcé. Un système électronique de collecte de données dénommé SYSTRAITE a été validé depuis 2016, et les acteurs judiciaires ont été formés pour s’y familiariser. La commission note par ailleurs que, selon l’information disponible sur le site Internet de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, on observe depuis plusieurs années une recrudescence du phénomène de prostitution forcée dans le sud-est du Sénégal, dans la région de Kédougou. Des centaines de jeunes femmes qui viennent de toute la région sont victimes de traite. Les trafiquants leur ont promis des emplois en tant que mannequins, coiffeuses, restauratrices ou travailleuses domestiques. Leurs documents de voyage ont, pour la plupart, été confisqués et elles sont contraintes à se prostituer pour le compte des trafiquants afin de rembourser les frais soi-disant engagés dans le cadre du voyage. A cet égard, la commission prend note que, dans son rapport du 31 juillet 2019, présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, le gouvernement indique que des activités de sensibilisation ont été organisées avec l’appui des partenaires, notamment dans les sites d’orpaillage où la traite à des fins d’exploitation sexuelle est présente (région de Kédougou). Le rapport annuel de la CNLTP, remis au Premier ministre le 25 janvier 2018, fait le bilan de la situation de la traite au Sénégal et contient des recommandations sur les politiques à mettre en œuvre. La CNLTP a, par ailleurs, commandité une étude sur la traite des personnes à travers les servitudes domestiques, ainsi qu’une étude pour revisiter le cadre normatif spécifique à la traite des personnes, procéder à la revue documentaire de la traite des personnes, du trafic de migrants et de la protection des victimes, analyser les données sur le phénomène et formuler des recommandations. Cette dernière propose une nouvelle loi qui reprend la définition de l’article 3 du protocole de Palerme relatif à la lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Quant au système de collecte de données dénommé SYSTRAITE, la phase expérimentale concerne les actions judiciaires, et cinq régions pilotes seront testées au cours de l’année 2019 (CEDAW/C/SEN/8, paragr. 74, 77-79). La commission note également que, dans son rapport national présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sdu 30 août 2018, le gouvernement indique que le Sénégal est en train de mettre en œuvre son troisième plan d’action biannuel de lutte contre la traite des êtres humains couvrant la période 2018-2020. Le renforcement des capacités des magistrats et autres acteurs se poursuit, et le nombre de ceux qui sont spécialisés est en croissance (A/HRC/WG.6/31/SEN/1, paragr. 38-40). La commission note également que, dans ses dernières observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est inquiété du nombre extrêmement limité de poursuites et de condamnations en application de la loi no 2005-06 du 10 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, s’agissant notamment de l’exploitation des femmes et des enfants (CCPR/C/SEN/CO/5, 7 nov. 2019, paragr. 30). La commission prie donc instamment le gouvernement de renforcer ses efforts et de prendre des mesures visant à mieux appréhender, prévenir et lutter contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission encourage en outre le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités des organes chargés du contrôle de l’application de la loi, y compris de l’inspection du travail, afin de leur permettre de mieux comprendre et identifier les pratiques de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et d’en poursuivre les auteurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour coordonner leur action et les résultats obtenus pour que les personnes qui se livrent à la traite soient effectivement poursuivies en justice et que les victimes puissent bénéficier de la protection et de l’assistance adéquates pour faire valoir leurs droits et se réinsérer. Prière aussi de communiquer le nombre de procédures judiciaires engagées et, le cas échéant, de fournir une copie des décisions de justice prononcées en précisant les sanctions infligées. Notant que l’étude commanditée par la CNLTP sur la traite des personnes propose une nouvelle loi sur la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification législative survenue. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du Plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains et des informations sur sa mise en œuvre, ainsi qu’une copie du dernier rapport annuel établi par la CNLTP sur les résultats obtenus à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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