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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cuba (Ratification: 1965)

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La commission prend note des observations de l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC) reçues le 19 septembre 2018 et de la réponse du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, contrairement au précédent Code du travail de 1984, le Code du travail de 2013 (loi no 116 du 20 décembre 2013) n’inclut pas l’interdiction de la discrimination fondée sur la race, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de 2013 afin d’interdire expressément la discrimination fondée sur ces motifs, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard. La commission prend note de l’adoption d’une nouvelle Constitution en février 2019. La commission accueille favorablement l’incorporation, à l’article 42, d’éléments qui élargissent la formulation juridique du principe d’égalité en interdisant la discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’origine ethnique, la couleur de peau, la croyance religieuse, le handicap, l’origine nationale ou territoriale, ou sur toute autre condition ou circonstance individuelle qui implique une différentiation contraire à la dignité humaine. A cet égard, elle note en particulier que la nouvelle Constitution interdit expressément la discrimination fondée sur l’origine ethnique, nationale ou territoriale. Toutefois, la commission note que, contrairement à la Constitution précédente de 1976, la discrimination au motif de la race, de l’opinion politique et de l’origine sociale n’est expressément interdite ni dans la nouvelle Constitution ni dans le Code du travail de 2013. La commission note néanmoins que l’article 295.1 du Code pénal érige en infraction la violation du droit à l’égalité en cas de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l’origine nationale. La commission tient à souligner que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que l’opinion politique n’était utilisée qu’à des fins d’enregistrement et de consultation aux fins d’emploi, de promotion, de formation et d’évaluation des performances. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation interdise expressément la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale dans l’emploi et la profession, et de faire rapport sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, aucune information concernant l’opinion politique des travailleurs ou des étudiants n’est demandée. La commission prie aussi le gouvernement de confirmer que les motifs de l’origine ethnique, nationale ou territoriale recouvrent le motif de l’ascendance nationale mentionné dans la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation (Code du travail ou son règlement d’application) une disposition définissant et interdisant clairement toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession– tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile – et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer toute autre mesure prise afin de prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. De plus, la commission l’avait prié de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession déposées auprès du Procureur général de la République et de l’inspection du travail, et sur le nombre de cas examinés par les tribunaux, la suite donnée aux plaintes, les éventuelles sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la prévention du harcèlement sexuel est garantie par le Code du travail, lequel prévoit que l’employeur est responsable de la conduite, de l’organisation et du contrôle du travail. A cette fin, il doit s’assurer que les travailleurs connaissent leurs fonctions et leurs obligations, garantir des conditions de travail appropriées et l’exercice de leurs droits, établir des relations professionnelles adéquates en tenant compte des vues et des réclamations des travailleurs, et assurer la protection de leur intégrité physique et psychologique et le respect de leur dignité. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que: i) en 2017 et en 2018 respectivement, ni le Bureau national de l’inspection du travail ni le bureau du Procureur général de la République n’ont reçu de plainte pour harcèlement sexuel; et ii) le 1er juillet 2017, l’Assemblée nationale du pouvoir populaire a adopté les documents de Conceptualisation du modèle économique et social cubain de développement socialiste, les Principes directeurs de la Politique économique et sociale du Parti et de la Révolution et les bases du Plan national de développement économique et social jusqu’en 2030. Le document de conceptualisation précise que «l’Etat socialiste est le garant de l’égalité et se fonde notamment sur les principes suivants: reconnaissance morale et juridique de l’égalité des droits et des devoirs des citoyens ainsi que des garanties pour les rendre effectifs dans les conditions suivantes: équité, inclusion, justice sociale, participation politique, dépassement des écarts sociaux, respect de la diversité et lutte contre toutes les formes de discrimination fondées sur la couleur de peau, le genre, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, le handicap, l’origine territoriale et nationale, la conviction religieuse, l’âge et toute autre distinction contraire à la dignité humaine». Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’existence d’une définition du harcèlement sexuel dans la législation, la commission rappelle que, sans une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement dû à un environnement hostile, on ne saurait affirmer que la législation couvre bien toutes les formes de harcèlement sexuel (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 791). En outre, la commission considère que, si l’interdiction dans la loi du harcèlement sexuel est une étape essentielle pour éliminer ce comportement, il est important de prendre des mesures pratiques et efficaces pour le prévenir, le détecter et le sanctionner. La commission prie à nouveau le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation une disposition définissant et interdisant clairement toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; ii) communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard; iii) indiquer la manière dont il encourage les employeurs à prendre les mesures préventives prévues par le Code du travail et indiquer aussi les autres mesures prises pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (entre autres, campagnes de sensibilisation des employeurs et des travailleurs et formation sur les dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel et sur l’identification de ce comportement); et iv) continuer de communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession déposées auprès du Procureur général de l’Etat et de l’inspection du travail, et sur le nombre de cas examinés par les tribunaux, les éventuelles sanctions imposées et les réparations accordées.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que l’ASIC fait état d’une discrimination fondée sur des motifs politiques dans le cadre de pratiques en vertu desquelles un citoyen peut être déclaré «non fiable» ou «non adapté» s’il refuse d’appartenir à une organisation proche du pouvoir. On considère alors qu’il constitue un «danger social à caractère prédélictueux», ce qui le rend passible de peines d’emprisonnement. De plus, un citoyen doit avoir un certain aspect physique pour accéder à l’emploi. A cet égard, la commission note que le gouvernement nie l’application de mesures discriminatoires pour des motifs politiques et indique qu’il n’y a pas de détenus en raison de l’exercice de la liberté d’expression et d’opinion dans les limites établies par la législation nationale. Le gouvernement affirme que les relations professionnelles sont régies par le principe d’aptitude du travailleur pour l’accès à l’emploi, le maintien dans l’emploi, la promotion et la formation, l’efficacité, la qualité et la productivité du travailleur et les qualifications demandées au travailleur et diplômes exigés (cette dernière condition étant définie d’un commun accord par l’employeur et le syndicat dans la convention collective). Il indique aussi que des personnes qui se disent journalistes indépendants ont été utilisées dans les campagnes de subversion et d’agression orchestrées depuis l’étranger à l’encontre du pays, et que ces personnes n’ont pas de liens professionnels avec le secteur du journalisme dans le pays et n’ont pas reçu la formation professionnelle nécessaire pour exercer ce métier. Le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a consulté la Direction de l’identification, de l’immigration et des étrangers du ministère de l’Intérieur, et constaté que l’une des personnes mentionnées ne figure pas dans sa base de données et qu’une autre avait eu une autorisation pour exercer une activité indépendante du 14 mars 2011 au 22 mai 2013, mais que cette autorisation lui a été retirée pour non-respect de ses obligations fiscales. La personne en question a continué à exercer sans autorisation et une amende lui a donc été infligée. Ayant refusé à plusieurs reprises de payer ses amendes, elle a été condamnée à dix mois de privation de liberté par le tribunal compétent, dans le respect des garanties prévues par la loi. Le gouvernement conclut qu’à Cuba nul ne peut être sanctionné pour avoir exercé son droit à la liberté d’opinion et d’expression et que le travail journalistique n’est pas considéré comme un délit. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle tout citoyen a le droit de saisir les autorités compétentes pour faire reconnaître et respecter ses droits en matière de travail et de sécurité sociale. Le gouvernement déclare aussi que le bureau du Procureur général examine les plaintes des citoyens pour violation de leurs droits (loi no 83 du 11 juillet 1997). Il ajoute que l’accès aux tribunaux populaires est gratuit (loi no 82 du 11 juillet 1997) et que le bureau du Service de la population, qui relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, examine ces plaintes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les décisions des tribunaux, du bureau du Service de la population du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ou de tout autre organe compétent, ainsi que sur toute violation enregistrée ou signalée aux inspecteurs du travail, et d’indiquer comment on a donné suite aux cas de discrimination fondée sur l’opinion politique.
Définition et interdiction de la discrimination directe et indirecte. La commission note que, en réponse à sa demande de modification du Code du travail visant à définir et interdire expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail de 2013 est le résultat d’un ample processus de consultation auquel organisations syndicales et employeurs ont participé, que par conséquent la notion de discrimination doit être interprétée au sens large, et que la référence dans le Code du travail à toutes les formes de discrimination couvre la discrimination directe et indirecte. La commission rappelle que cette notion est indispensable pour repérer et résoudre les situations dans lesquelles certains traitements sont appliqués de la même façon à tous mais aboutissent à une discrimination envers un groupe particulier, tels que les femmes, les personnes d’une certaine origine sociale ou des groupes ethniques ou religieux. La commission indique en outre que, pour les groupes particuliers, cette forme de discrimination est plus subtile et moins visible. Il est donc d’autant plus impératif de disposer d’un cadre précis pour y remédier et de prendre des mesures positives pour l’éliminer (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 746). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation pertinente afin de définir et d’interdire expressément la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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