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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, le précédent projet de code du travail ayant été retiré, de nouvelles mesures ont été adoptées en vue de l’élaboration d’un nouveau code du travail dans le cadre de consultations tripartites et avec l’assistance technique du Bureau.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d’organiser leur gestion. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur toute mesure prise en vue de modifier l’article 33(2) de la loi sur les syndicats, qui prévoit que le greffier peut exiger des syndicats qu’ils fournissent des informations financières détaillées. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en collaboration avec le BIT, il a organisé une consultation tripartite dans laquelle les partenaires sociaux sont convenus de la nécessité de réviser et de modifier les dispositions de la loi sur les syndicats, en tenant compte des observations de la commission, et qu’une demande officielle de modification de l’article 33(2), actuellement en attente d’adoption, a été soumise à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la modification de l’article 33(2) de la loi sur les syndicats, et de transmettre copie de la modification une fois adoptée.
Articles 3 et 4. Ingérence dans la gestion financière d’un syndicat. Aucune dissolution ou suspension d’organisations ne doit être effectuée par une autorité administrative. La commission observe que certaines dispositions du premier projet de nouveau code du travail, qui était joint au rapport du gouvernement, donnent des pouvoirs excessifs au greffier, en particulier celui de réclamer une information financière détaillée aux syndicats (section N33(2)), et celui de retirer ou d’annuler l’enregistrement d’un syndicat dans certaines circonstances (art. N14(e) et N15). A cet égard, la commission rappelle que: i) si la législation selon laquelle les statuts des organisations contiennent des dispositions relatives à leur gestion financière interne ou prévoient un contrôle extérieur de leurs rapports financiers pour garantir les conditions d’une gestion honnête et efficace, le contrôle devrait se borner à l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels ou aux cas où il existe des raisons graves de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (qui ne devrait pas en soi enfreindre les principes de la liberté syndicale); et ii) la dissolution et la suspension des organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’intervention des autorités dans les activités des organisations et devraient être entourées de toutes les garanties nécessaires. Celles-ci ne peuvent être assurées que par une procédure judiciaire normale qui devrait par ailleurs avoir un effet suspensif (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 109 et 162). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour examiner le projet de nouveau code du travail de manière à restreindre les pouvoirs conférés au greffier, aux fins de conformité avec la convention.
La commission veut croire que le gouvernement tirera pleinement parti de l’assistance technique du Bureau et sera en mesure de faire état d’avancement à cet égard.
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