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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Monténégro

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 (Ratification: 2006)
Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 (Ratification: 2015)
Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (Ratification: 2015)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions de l’OIT relatives à la SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Conseil social tripartite, constitué de représentants du gouvernement, de syndicats représentatifs et d’associations représentatives d’employeurs, peut présenter des recommandations aux autorités compétentes concernant les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT. A cet égard, la commission prend note de la ratification de la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, par le Monténégro en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’examen périodique que conduit le Conseil social sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST.
Article 4, paragraphe 3 e). Recherche en matière de SST. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mener des travaux de recherche en matière de SST.
Article 4, paragraphe 3 f). Collecte et analyse de données sur les lésions et maladies professionnelles. La commission prend note que, en vertu de l’article 52 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (no 34/14, 44/18) (loi sur la sécurité et la santé au travail), le fonds d’assurance-maladie, la caisse de retraite et d’assurance-invalidité du Monténégro et les établissements de santé habilités en matière de soins de santé des salariés communiquent chaque mois et pour chaque année à l’autorité de l’Etat en charge du travail des données sur les lésions et maladies professionnelles. Le gouvernement indique que la collecte de données sur les maladies professionnelles et maladies liées au travail reste un défi à relever. Se référant à ses commentaires sur la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986, la commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour améliorer la collecte et l’analyse de données relatives aux maladies professionnelles.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note que, d’après le programme par pays de promotion du travail décent 2019-2021 pour le Monténégro, les entreprises sont essentiellement des petites et moyennes entreprises où se trouvent plus des trois quarts des emplois. Etant donné ce chiffre, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il y a en place des mécanismes de soutien pour améliorer progressivement les conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, conformément à l’article 4, paragraphe 3 h), de la convention.
Article 5. Programme national. La commission prend note de l’adoption par le gouvernement de la Stratégie en matière de sécurité et de santé au travail 2016-2020, ainsi que du plan d’action pour sa mise en œuvre. Le gouvernement indique que cette stratégie a été adoptée après expiration de la stratégie 2010-2014 et énonce un certain nombre d’objectifs et d’activités à réaliser dans le domaine de la SST. Le gouvernement indique également que cette stratégie se fonde sur les principes de dialogue social à tous les niveaux. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’efficacité de la mise en œuvre de la Stratégie, par rapport aux objectifs stratégiques individuels qui y ont été établis. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont les partenaires sociaux ont participé à la formulation de la Stratégie nationale en matière de sécurité et de santé au travail 2016-2020. En outre, la commission demande des informations relatives à la façon dont le gouvernement garantit une large diffusion de son programme national, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (nº 162) sur l’amiante, 1986

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses précédentes demandes relatives à l’application des articles 2 (définition), 6, paragraphe 3 (procédures à suivre dans des situations d’urgence), 9 b) (prescription de règles et de procédures spéciales pour l’utilisation de l’amiante), 10 (interdiction ou remplacement de l’amiante), 12 (flocage de l’amiante), 13 (notification de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante), 14 (étiquetage), 15, paragraphes 1 et 3 (limites d’exposition à l’amiante), 16 (responsabilité des employeurs d’établir des mesures pratiques), 17, paragraphes 1 et 3 (démolition – qualification et consultation), 18, paragraphes 1 à 4 (vêtements et équipements de protection spéciaux), 19, paragraphe 2 (pollution), 20, paragraphe 3 (accès aux relevés de la surveillance), 21, paragraphes 2 et 3 (examens médicaux), et 22, paragraphe 2 (éducation et formation périodique), de la convention.
Articles 3 et 4 de la convention. Adoption d’une législation nationale et consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernées. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Manuel 2017 sur les mesures de protection contre les risques d’exposition à l’amiante au travail (Manuel sur l’amiante 2017). La commission demande au gouvernement d’indiquer la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées dans le cadre de l’adoption de ce manuel, et dans le cadre de l’adoption de toute autre mesure donnant effet à cette convention.
Article 11. Interdiction de l’utilisation du crocidolite. La commission note que l’annexe 1 du Manuel 2013 sur l’interdiction et les restrictions d’utilisation, la mise sur le marché et la production de produits chimiques présentant un risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement (nos 49/13, 12/16) interdit la production, la mise sur le marché et l’utilisation de fibres d’amiante dont le crocidolite. Toutefois, la commission note que, en vertu de l’annexe 1, partie 1, du manuel, cette interdiction contient certaines exceptions, dont par exemple certains produits mis en place et utilisés avant le 1er juillet 2014, et certains produits contenant des fibres lorsqu’un niveau élevé de protection de la santé est assuré. Rappelant la Résolution concernant l’amiante adoptée en juin 2006 par la 95e session de la Conférence internationale du Travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les dérogations à l’interdiction de la production, de la mise sur le marché et de l’utilisation de l’amiante figurant à l’annexe 1, partie 1, du Manuel sur l’interdiction et les restrictions d’utilisation, la mise sur le marché et la production des produits chimiques présentant un risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement sont applicables au crocidolite.
Article 15, paragraphe 2. Examen et actualisation périodiques des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prend note des limites d’exposition à l’amiante fixées à l’article 4 du Manuel 2017 sur l’amiante. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont ces limites d’exposition ou autres critères d’exposition sont périodiquement examinés et actualisés à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.
Article 17, paragraphe 2 b) à c). Plan de travail avant d’entreprendre des travaux de démolition. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à l’article 17 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, exigeant que tous les employeurs adoptent une loi sur l’évaluation des risques sur les lieux de travail, pour déterminer les méthodes et les mesures visant à éliminer les risques et assurer leur mise en œuvre, et que l’employeur informe le salarié de l’évaluation des risques en toute transparence. La commission note également que l’article 24 de la loi sur la sécurité et la santé au travail exige que les employeurs, les travailleurs et les représentants des travailleurs et les syndicats coopèrent pour déterminer leurs droits, obligations et responsabilités en matière de SST, notamment en ce qui concerne l’évaluation des risques et les mesures de protection. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 183 du Manuel sur les mesures de protection relatives aux chantiers de construction temporaires ou mobiles (no 20/19), un plan en matière de SST doit être élaboré pour la démolition ou l’enlèvement de bâtiments ou de parties de bâtiments. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les plans de travail exigés par la législation nationale précisent les mesures à prendre au titre de l’article 17, paragraphe 2 b) à c), de la convention en cas de démolition d’installations ou de structures contenant des matériaux isolants friables à base d’amiante et en cas de désamiantage de bâtiments ou de structures dans lesquels l’amiante est susceptible d’être mise en suspension dans l’air.
Article 18, paragraphe 5. Installations sanitaires. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que l’employeur met à la disposition des travailleurs exposés à l’amiante des installations pour se laver, prendre un bain ou une douche sur leur lieu de travail, selon ce qui est approprié, conformément à l’article 18, paragraphe 5, de la convention.
Article 19, paragraphe 1. Elimination des déchets. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les employeurs éliminent les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente pas de risque pour la santé des travailleurs intéressés, y compris de ceux qui manipulent des déchets d’amiante, conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la convention.
Article 20, paragraphes 2 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 14 du Manuel sur la tenue de registres dans le domaine de la sécurité au travail (no 67/05), les registres prévus par le manuel doivent être conservés en permanence, sauf disposition contraire pour certains types de registres ou de documents. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les registres dont il est question à l’article 20, paragraphe 2, de la convention sont conservés en permanence ou si ces registres relèvent des exceptions prévues à l’article 14 du manuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de l’élaboration du nouveau Manuel sur la tenue des registres dans le domaine de la sécurité et la santé au travail, l’article 20 de la convention sera pris en compte. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption du nouveau Manuel sur la tenue des registres dans le domaine de la sécurité et la santé au travail et de transmettre copie de ce nouveau manuel une fois qu’il aura été adopté. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations indiquant si les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance, conformément à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.
Article 21, paragraphe 1. Examens médicaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’après la cessation d’emploi les travailleurs exposés à l’amiante ne font l’objet d’aucune surveillance médicale. La commission rappelle néanmoins que, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la convention, les travailleurs doivent pouvoir bénéficier des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante, ce qui peut nécessiter un examen après la cessation d’emploi. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante fassent l’objet d’examens médicaux après leur cessation d’emploi, afin de garantir le plein respect de l’article 21, paragraphe 1, de la convention.
Article 21, paragraphe 4. Moyens de conserver le revenu des travailleurs. La commission note que le gouvernement, en réponse aux précédents commentaires de la commission, fait référence à l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui prévoit que, lorsqu’un travailleur est affecté à un travail comportant des conditions spéciales, ou un risque accru, ne peut pas être transféré à un autre poste convenant à son aptitude médicale, l’employeur doit lui accorder d’autres droits en vertu de la loi. La commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les autres droits mentionnés à l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail et s’ils garantissent que tous les efforts sont faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, conformément à l’article 21, paragraphe 4.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle un registre des maladies professionnelles est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour mettre au point un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante, conformément à l’article 21, paragraphe 5, y compris sur l’état de complétion du registre.
Article 22, paragraphe 1. Information et éduction. La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont l’autorité compétente prend les dispositions appropriées, en consultation et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernées, pour promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques que l’exposition à l’amiante comporte pour la santé ainsi que des méthodes de prévention et de contrôle, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la convention.
Application dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, attendant la mise en place d’un registre des maladies professionnelles, il ne dispose pas de données concernant les maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour collecter des données sur les maladies professionnelles causées par l’amiante, et de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Manuel 2017 sur l’amiante et autres lois législation d’application, y compris le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées.

C. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Concernant les normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation. La commission demande au gouvernement d’indiquer la façon dont il tient dûment compte des normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation, lors de l’adoption et du maintien en vigueur de la législation donnant effet à cette convention.
Article 8, paragraphe 1 c). Coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un même chantier. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 22 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui prescrit des mesures visant à la coordination et à la définition des obligations et responsabilités mutuelles de plusieurs employeurs travaillant sur un même chantier de construction. Elle prend également note de l’obligation de nommer des coordonnateurs de la sécurité et de la santé au travail dans le cadre de projets de construction, énoncée aux articles 9a, 49b et 49d des amendements de 2018 à la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission constate que ces dispositions ne précisent pas si chaque employeur reste responsable de l’application des mesures prescrites pour les travailleurs placés sous son autorité (article 8, paragraphe 1 c)). La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient l’obligation énoncée à l’article 8, paragraphe 1 c), de la convention.
Article 12. Droit des travailleurs de se retirer. La commission note que, en vertu de l’article 34 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, en cas de menace grave et imminente pour leur vie et leur santé, les travailleurs peuvent prendre des mesures appropriées en toute connaissance de cause et selon les moyens techniques à leur disposition et, en cas de danger inévitable, ont le droit de quitter le lieu de travail, d’abandonner les processus de travail ou l’environnement de travail dangereux. La commission rappelle que l’article 12, paragraphe 1, n’exige pas que le danger soit inévitable et prévoit qu’un travailleur a le droit de s’éloigner du danger lorsqu’il ou elle a de bonnes raisons de croire qu’il existe un danger imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 34 de la loi sur la sécurité et la santé au travail en conformité avec l’article 12, paragraphe 1, de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, ainsi que toute disposition légale pertinente, pour veiller à ce que, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur prenne des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation, conformément à l’article 12, paragraphe 2.
Article 15, paragraphe 2. Appareil de levage ne devant monter, descendre ou transporter des personnes que s’il est construit, installé et utilisé à cet effet. La commission prend note de l’article 173 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles disposant que, en règle générale, les travailleurs ne doivent pas monter sur les véhicules ou sur les modules ni être dans la cabine du véhicule ou se tenir debout sur le véhicule lorsqu’ils chargent ou déchargent des modules préfabriqués sur ces véhicules. La commission fait observer que l’article 15, paragraphe 2, de la convention ne couvre pas uniquement les situations dans lesquelles les modules sont chargés, déchargés, montés ou descendus, mais également d’autres situations dans lesquelles un appareil de levage pourrait monter, descendre ou transporter des personnes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce qu’un appareil de levage ne monte, descende ou transporte des personnes que s’il est construit, installé et utilisé à cet effet, conformément à la législation nationale ou, si tel n’est pas le cas, pour faire face à une situation d’urgence et parer à un risque de blessure grave ou accident mortel lorsque l’appareil de levage peut être utilisé à cet effet en toute sécurité.
Article 19 d). Excavation, puits, terrassement, travail souterrain ou tunnel. Mise en lieu sûr en cas d’incendie ou d’irruption d’eau ou de matériaux. La commission prend note des mesures de protection des travailleurs prévues par les articles 33 et 251 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles qui portent respectivement sur les mesures de signalisation et d’évacuation des travailleurs dans les puits et sur les mesures relatives aux abris et à la surveillance visant à protéger les travailleurs des explosions et des gaz toxiques dans les tunnels. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la manière dont il garantit que des précautions adéquates sont prises dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel, permettant aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d’incendie ou d’irruption d’eau ou de matériaux, conformément à l’article 19 d).
Article 19 e). Excavation, puits, terrassement, travail souterrain ou tunnel. Investigations appropriées pour localiser la circulation de fluides ou la présence de poches de gaz. La commission note que les articles 15, 30 et 223 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles prévoient les prescriptions relatives à la vérification de la présence de différents gaz. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 19 e) concernant la circulation de fluides.
Article 20, paragraphes 2 et 3. Batardeaux et caissons. Equipement suffisant pour que les travailleurs puissent se mettre à l’abri. Surveillance directe d’une personne compétente. Inspections à intervalles prescrits. La commission note que l’article 215 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles prévoit l’obligation d’inspecter les batardeaux et les caissons dans les délais applicables. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la construction de caissons doit répondre aux exigences techniques modernes en matière de sécurité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d’un batardeau ou d’un caisson n’a lieu que sous la surveillance directe d’une personne compétente, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la conduite des inspections prévues à l’article 215 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles, y compris la manière dont il est assuré que ces inspections soient faites par une personne compétente.
Article 21, paragraphe 2. Supervision du travail dans l’air comprimé. La commission note que, en vertu de l’article 232 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles, les travailleurs occupant pour la première fois un poste dans un caisson doivent se soumettre à un essai dans une chambre de décompression, après un examen médical lié à ce lieu de travail. L’article 232 dispose que les travailleurs dans des caissons qui ont été absents du travail pendant plus de deux jours, et après une maladie, doivent se soumettre à un autre examen médical avant de reprendre le travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que le travail dans l’air comprimé n’est effectué qu’en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations, conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la convention.
Article 24 b). Travaux de démolition. La commission note que l’article 183 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles prévoit l’élaboration d’un plan de mesures de santé et de sécurité au travail pour la démolition d’un bâtiment ou d’une partie de celui-ci, que la démolition soit effectuée manuellement, à l’aide d’une machine ou d’explosifs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les travaux de démolition ne sont planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 24 b) de la convention.
Article 26, paragraphe 1. Matériels et installations électriques. La commission note que les articles 309 à 316 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles prévoient des prescriptions en matière de sécurité en ce qui concerne les installations électriques sur les chantiers de construction. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que tous les matériels et installations électriques sont construits, montés et entretenus par une personne compétente, conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la convention.
Article 27 b). Explosifs entreposés, transposés, manipulés ou utilisés uniquement par une personne compétente. La commission prend note des prescriptions en matière de sécurité en ce qui concerne l’entreposage et le transport d’explosifs prévues aux articles 263 et 320 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les explosifs ne sont entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente, qui doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésions, conformément à l’article 27 b) de la convention.
Article 28, paragraphe 2 a). Risques pour la santé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les substances dangereuses sont remplacées par des substances sans danger ou moins dangereuses chaque fois que cela est possible, conformément à l’article 28, paragraphe 2 a), de la convention.
Article 32, paragraphe 3. Mise à disposition d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission note que l’article 9 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles concerne l’obligation de fournir, avant le début des travaux de construction, des installations sanitaires, des toilettes, des lavabos, de points d’eau potable et des abris pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que des sanitaires et des salles d’eau séparés pour les hommes et les femmes sont mis à disposition, conformément à l’article 30, paragraphe 3, de la convention.
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