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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Togo (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2023
  2. 2019

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 68 du Code pénal (loi no 2015-010 du 24 novembre 2015), les personnes condamnées à une peine de prison sont soumises à l’obligation de travailler. Elle a noté que les législations suivantes prévoient des peines allant de trois mois à un an d’emprisonnement: i) Code pénal: articles 301 et 302 relatifs à l’offense au Président, aux membres du gouvernement et autres autorités publiques; articles 491 et 492 relatifs à l’outrage envers les représentants de l’autorité publique; articles 540 et 665 sur l’organisation de manifestations sur la voie publique; et ii) Charte des partis politiques: article 25 relatif aux personnes qui dirigent ou administrent un parti politique en violation des dispositions de la Charte. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le tribunal de première instance n’a jamais eu à rendre dans la pratique des jugements sur la base ou en application des articles 301, 302, 491, 492, 540 et 665 du Code pénal. S’agissant de l’application dans la pratique de l’article 25 de la loi portant charte des partis politiques, le gouvernement indique que la Direction des libertés publiques et des affaires politiques a pour mission d’étudier les dossiers de reconnaissance des partis politiques et le règlement à l’amiable des litiges. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 25 de la loi de 1991 portant charte des partis politiques, ainsi que des articles 301, 302, 491, 492 et 665 du Code pénal en indiquant notamment le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces dispositions, les faits à l’origine des condamnations ainsi que le type de sanctions imposées.
Article 1 d) et e). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour avoir participé à des grèves et en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, prévoyant des peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions suivantes dans la pratique:
  • -Article 8, alinéa 1, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 200 francs, et en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5», lequel concerne les formalités relatives à la déclaration préalable, les changements survenus dans l’administration ou la direction d’une association, ainsi que les modifications apportées à leurs statuts, lu conjointement avec l’article 36 du Code pénal;
  • -Article 8, alinéa 2, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 5 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution», et son alinéa 3, qui prévoit que «seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent»;
  • -Article 15, qui prévoit les mêmes peines que celles de l’article 8, alinéa 2, pour les représentants ou directeurs d’une congrégation religieuse qui ne se seraient pas conformés aux dispositions relatives à la tenue d’une liste des membres de la congrégation et à la représentation de cette liste sur réquisition du préfet.
La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique et de communiquer toute décision de justice prononcée sur cette base.
Article 1 d). Réquisition de fonctionnaires en cas de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 244 et 245 du statut de la fonction publique (21 janvier 2013) prévoient la réquisition de fonctionnaires en cas de grève, et que les postes et emplois concernés seront prévus par décret. Bien que ces nouvelles dispositions restreignent le pouvoir de réquisition au cas où les fonctionnaires occupent des fonctions indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, la commission a toutefois noté que les fonctionnaires n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition sont passibles d’un emprisonnement de six jours et d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement. A cet égard, la commission a rappelé que le pouvoir de réquisition devrait se limiter à des circonstances d’exception, y compris dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire dans ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission a par conséquent demandé au gouvernement de prendre en considération cette limitation lors de l’adoption du décret définissant les postes des fonctionnaires déférés à l’ordre de réquisition.
La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret définissant les postes des fonctionnaires déférés à l’ordre de réquisition a été adopté, en précisant les dispositions définissant la réquisition. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné.
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