ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Estonie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2019
  2. 2016
  3. 2005
  4. 2003
  5. 2002
  6. 1998
  7. 1996

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés au sujet de l’adoption d’une liste des services dans lesquels le droit de grève est restreint (par l’imposition d’un service minimum), comme mentionné à l’article 21(3) et (4) de la loi sur la résolution des conflits collectifs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle bien qu’il n’y ait pas eu d’élément nouveau à cet égard au cours de la période considérée dans le rapport, il a été décidé d’élaborer des principes pour l’organisation de grèves et de négociations visant à améliorer la réglementation relative aux droits et aux obligations des travailleurs et des employeurs, en établissant les Principes fondamentaux de la coalition gouvernementale entre le Parti du centre, le Parti populaire conservateur et le Parti Isamaa d’Estonie pour 2019-2023. La commission réitère donc sa demande au gouvernement et espère que le prochain rapport qu’il soumettra contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie de nouveau de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 21(3) et (4) de la loi sur la résolution des conflits collectifs du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer