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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966 - Sénégal (Ratification: 1968)

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Article 4 de la convention. Obligation d’établir des normes. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’adoption du décret no 2009 240 du 26 mars 2009 portant organisation et fonctionnement de l’Ecole nationale de formation maritime (ci-après «ENFM») et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les programmes de formation délivrés par cette école en vue de la délivrance des brevets de capitaine, second et chef mécanicien à bord de navires de pêche. La commission note la réponse du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’ENFM «prépare les cadres moyens (officiers de la marine marchande pont et machine) de la flotte de commerce et de pêche, durant une durée de deux (2) ans. A cet effet, elle dispense des programmes de formation pour l’obtention des brevets de capitaine, d’une part, et chef mécanicien à bord de navires de pêche, d’autre part. Les enseignements du diplôme de capitaine de pêche se répartissent en 21 matières, pour un volume de 32 heures. Ils allient des cours théoriques et des cours pratiques (travaux dirigés et travaux pratiques) et ponctués par des stages obligatoires, ainsi que la possibilité de mener une spécialisation. Le diplôme de chef mécanicien 750 KM s’articule autour de 13 matières faites de théorie et de pratique. Le total général des heures est estimé à 890 heures.» La commission note que l’article 19, deuxième paragraphe, du décret no 2009-240 susmentionné renvoie à un arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour la fixation des «conditions d’accès, de la durée des formations, des brevets et prérogatives des marins». A cet égard, la commission comprend que l’expression «marins» renvoie aux «gens de mer, notamment [le] personnel navigant nécessaire aux flottes de pêche, de commerce et de plaisance», au sens de l’article 2 du décret no 2009-240. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un arrêté fixant les conditions d’accès, la durée des formations, les brevets et prérogatives des candidats à l’exercice des fonctions de direction à bord des navires de pêche a été adopté.
Article 6. Age minimum pour la délivrance des brevets de capacité. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement a indiqué que l’âge minimum pour la délivrance des titres professionnels maritimes pour l’exercice de fonctions à bord des navires de pêche est «fixé à 20 ans, par référence à l’âge minimum d’admission à ces formations débouchant sur des fonctions de direction à bord de ces navires». La commission note à cet égard que les conditions d’âge pour l’admission à la formation délivrée par l’ENFM sont réglées par le deuxième paragraphe de l’article 22 du décret no 2009-240 susmentionné: 16 à 21 ans au 31 décembre de l’année du concours, pour le concours ouvert aux candidats titulaires du BFEM, et 16 à 25 ans au 31 décembre de l’année du concours, pour le concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat technique. La commission note également que, conformément à l’article 26 du décret no 2009-240 susmentionné, la durée de la scolarité pour les différentes formations est indiquée en annexe au décret. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de l’annexe au décret no 2009-240, qui n’est pas disponible, et d’identifier les dispositions qui précisent la durée des formations et, par conséquent, déterminent l’âge minimum pour l’obtention du brevet pour les fonctions de direction à bord des navires de pêche.
Articles 7, 8 et 9. Minimum d’expérience professionnelle requise. La commission rappelle que ces articles de la convention exigent que les candidats aux divers brevets aient un minimum d’expérience professionnelle en navigation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à ces articles de la convention.
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