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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Sri Lanka

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 1983)
Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2007
  2. 2004
Demande directe
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2012
  4. 2007
  5. 2001
  6. 1995
  7. 1992
  8. 1990

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire.
La commission note qu’une réclamation sur base de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a été déposée au Conseil d’administration par le Syndicat du personnel navigant de cabine alléguant le non-respect par le Sri Lanka de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949. A sa 334e session (octobre 2018), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et de designer un comité tripartite chargé de l’examiner (GB.334/INS/14/3).

Salaires minima

Article 1 de la convention no 131. Groupes couverts par le système de salaires minima. La commission prend note de l’adoption de la loi no 3 de 2016 sur le salaire minimum national des travailleurs qui établit un salaire minimum national pour tous les travailleurs. La commission note que, conformément à l’article 14 de cette loi, la définition de «travailleur» ne couvre pas le «travailleur domestique». Par conséquent, le salaire minimum national ne s’applique pas à cette catégorie de travailleurs, lesquels ne sont pas non plus couverts par l’ordonnance sur les conseils des salaires, qui prévoit que les conseils des salaires fixent un taux minimum de salaire dans différents secteurs, ni par la loi sur les employés de commerce et de bureau (réglementation de l’emploi et rémunération) qui prévoit la fixation de taux minima de salaire pour les employés de commerce et de bureau. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement mettra tout en œuvre pour étendre aux travailleurs domestiques la protection assurée par le système des salaires minima et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 3 et 4. Critères pour la détermination des taux de salaires minima et consultation des partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents sur ces questions.

Protection des salaires

Article 2 de la convention no 95. Eventuelles exclusions. La commission note que les principaux textes législatifs qui donnent effet à la convention sont l’ordonnance sur les conseils des salaires et la loi sur les employés de commerce et de bureau. Notant que ces lois ne couvrent pas les fonctionnaires et les travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit ou dans la pratique, pour que ces catégories de travailleurs bénéficient de la protection de la convention.
Articles 4, 6, 7, 13 et 14. Protection des salaires. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents sur l’application de ces articles.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la procédure judiciaire de recouvrement des cotisations qui n’ont pas été versées au Fonds de prévoyance des employés pour les travailleurs de la plantation Hare Park.
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